Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 24/04/2019, 399952, Publié au recueil Lebon

Judgement Number399952
Date24 avril 2019
Record NumberCETATEXT000038431124
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

La société anonyme Société Générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et en 2005 ainsi que des pénalités correspondantes, en sa qualité de société-mère du groupe fiscal intégré comprenant la Société Générale Asset Management (SGAM) Banque. Par un jugement n° 0905895 du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02326 du 17 mars 2016, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel formé par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société les impositions supplémentaires dont la décharge avait été prononcée par le tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 18 juillet 2016 et le 12 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Générale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 ;
- la convention signée le 16 mars 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- la convention signée le 5 octobre 1989 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-385/00 du 12 décembre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes (ECLI:EU:C:2002:750) ;
- l'arrêt C-513/04 du 14 novembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes (ECLI:EU:C:2006:713) ;
- l'arrêt C-194/06 du 20 mai 2008 de la Cour de justice des Communautés européennes (ECLI:EU:C:2008:289) ;
- l'arrêt C-436/08 et C-437/08 du 10 février 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne (ECLI:EU:C:2011:61) ;
- l'arrêt C-168/11 du 28 février 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne (ECLI:EU:C:2013:117) ;
- l'arrêt C-10/14, C-14/14 et C-17/14 du 17 septembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (ECLI:EU:C:2015:608) ;
- l'arrêt C-602/17 du 24 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne (ECLI:EU:C:2018:856) ;
- l'arrêt C-174/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne (ECLI:EU:C:2019:205) ;
- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 357189 du 7 décembre 2015 (ECLI:FR:CESSR:2015:357189.20151207) ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la Société Générale ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 (...) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions / (...) ". Aux termes du 1 de l'article 220 de ce code, dans sa rédaction applicable à ces mêmes années d'imposition : "a) Sur justifications, la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119, 238 septies B et 1678...

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