Conseil d'État, 3ème chambre, 22/04/2024, 470460, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049461287
Date22 avril 2024
Judgement Number470460
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 13 janvier, 24 et 28 mai et 27 août 2023 et le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a refusé d'abroger l'article 34 de la décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS) en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe, une mesure de déplacement d'office ;

2°) d'écarter des pièces du dossier la copie de la version mise à jour au 1er janvier 2019 de la DAPOOUS du 20 août 1987, qui n'est plus en vigueur ;

3°) de mettre à la charge du CNOUS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier électronique adressé à la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) ainsi qu'à l'un de ses collaborateurs, M. A... a demandé à celle-ci d'abroger l'article 34 de sa décision du 2 juin 2022 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires (DAPOOUS), pris en application de l'article R. 822-14 du code de l'éducation, en tant qu'il prévoit, au nombre des sanctions disciplinaires du deuxième groupe susceptibles d'être prononcées à l'encontre de ces personnels ouvriers, une mesure de déplacement d'office. M. A... demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du CNOUS sur sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une...

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