Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25/04/2024, 491232

Record NumberCETATEXT000049477443
Date25 avril 2024
Judgement Number491232
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 26 janvier et les 8 et 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des avocats Elena France, l'association Groupe Accueil et Solidarités, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des droits de l'Homme demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de refus implicite du 28 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre les mesures d'organisation nécessaires à l'instruction des demandes de réunification familiale introduites par les membres de famille de réfugiés soudanais ;

2°) d'enjoindre aux ministres d'adapter la procédure d'examen des demandes de réunification familiale, en édictant toute mesure permettant le traitement et la délivrance des visas par toute modalité concrètement adaptée à la situation actuelle des ressortissants soudanais ayant vocation à bénéficier de la réunification familiale, notamment par la mise en place d'une procédure dématérialisée dès lors qu'il est impossible de formuler une demande en personne, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association des avocats Elena France, de l'association Groupe Accueil et Solidarités, du GISTI, de la Ligue des droits de l'Homme et de l'association La Cimade ;




Considérant ce qui suit :

1. Par deux courriers du 12 juin 2023, la coordination française pour le droit d'asile, dont sont membres les associations requérantes, a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à propos du traitement des demandes de visas au titre de la réunification familiale des membres des familles des personnes soudanaises protégées en France. Elles demandent l'annulation du refus implicite né du silence conservé par l'administration sur cette demande, lequel présente, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le caractère d'une décision susceptible de recours.

Sur l'intervention de la Cimade :

2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, l'association La Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention est, par suite, recevable.

Sur le cadre juridique applicable aux demandes de visas pour réunification familiale :

3. Aux termes de l'article 5 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial : " 1. Les États membres déterminent si, aux fins de l'exercice du droit au regroupement familial, une demande d'entrée et de séjour doit être introduite auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné soit par le regroupant, soit par les membres de la famille. / 2. La demande est accompagnée de pièces justificatives prouvant les liens familiaux et le respect des conditions prévues aux articles 4 et 6 et, le cas échéant, aux articles 7 et 8, ainsi que de copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille. Le cas échéant, pour...

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