Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25/04/2024, 488540

Record NumberCETATEXT000049477432
Date25 avril 2024
Judgement Number488540
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 11 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Aer Lingus, British Airways PLC, Easyjet, Iberia Lineas Aereas de Espana, Compania Operadora de Corto y Medio Radio Iberia Express, Ryanair et Vueling Airlines demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande du 31 mai 2023, reçue le 1er juin 2023, tendant, d'une part, à la modification du seuil de 50 % prévu par le 3 de l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 en se rapprochant le plus possible du seuil de 100 %, d'autre part, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures législatives et règlementaires de portée nationale nécessaires pour donner sa pleine effectivité au droit de survol, notamment en précisant les modalités selon lesquelles sont déterminés les survols assurés, en renforçant l'information préalable des compagnies aériennes sur les capacités de survols assurées et en introduisant une obligation de déclaration individuelle des agents participant à un mouvement de grève au moins 72 heures avant ce dernier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué chargé des transports ont rejeté leur demande du 31 mai 2023, reçue le 2 juin 2023, de prendre toutes les mesures d'organisation du service, en l'absence d'une complète législation sur ce point et en leur qualité d'autorités administratives responsables du bon fonctionnement d'un service public, permettant d'assurer la nécessaire conciliation entre d'une part, le droit de grève des agents publics et, d'autre part, le principe constitutionnel de continuité du service public et le droit de survol, notamment en mettant en place, pour l'ensemble des agents des services de la navigation aérienne dont la présence est nécessaire à la réalisation des vols et des survols, une obligation de déclarer individuellement leur intention de participer à un mouvement de grève au moins 72 heures avant ce dernier ;

3°) d'enjoindre à la Première ministre d'une part, de modifier le seuil de 50 % prévu par le 3 de l'article 1er du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 en se rapprochant le plus possible du seuil de 100 %, d'autre part, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures législatives et règlementaires de portée nationale nécessaires pour donner sa pleine effectivité au droit de survol, notamment en précisant les modalités selon lesquelles sont déterminés les survols assurés, en renforçant l'information préalable des compagnies aériennes sur les capacités de survols assurées et en introduisant une obligation de déclaration individuelle des agents participant à un mouvement de grève au moins 72 heures avant ce dernier, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports de prendre toutes les mesures d'organisation du service, en l'absence d'une complète législation sur ce point et en leur qualité d'autorités administratives responsables du bon fonctionnement d'un service public, permettant d'assurer la nécessaire conciliation entre d'une part, le droit de grève des agents publics et, d'autre part, le principe constitutionnel de continuité du service public et le droit de survol, notamment en mettant en place, pour l'ensemble des agents des services de la navigation aérienne dont la présence est nécessaire à la réalisation des vols et des survols, une obligation de déclarer individuellement leur intention de participer à un mouvement de grève au moins 72 heures avant ce dernier, dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de...

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