Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/11/2007, 293642
Presiding Judge | M. Martin |
Judgement Number | 293642 |
Record Number | CETATEXT000018007679 |
Date | 14 novembre 2007 |
Counsel | SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL), dont le siège est 33, boulevard de l'Université à Saint-Nazaire (44600) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse autonome de retraite des médecins de France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 23 avril 2005 relative à l'intégration des dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral dans l'assiette de calcul des cotisations des régimes de base, complémentaire vieillesse et d'allocation de remplacement de revenu, ainsi que la délibération du 23 avril 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 10 octobre 2007 pour la caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL) et de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association requérante a été autorisé par le conseil d'administration de cette association à former le présent recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation...
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2006 par laquelle le président de la caisse autonome de retraite des médecins de France a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France du 23 avril 2005 relative à l'intégration des dividendes distribués par les sociétés d'exercice libéral dans l'assiette de calcul des cotisations des régimes de base, complémentaire vieillesse et d'allocation de remplacement de revenu, ainsi que la délibération du 23 avril 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 10 octobre 2007 pour la caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Vu le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL (ANSEL) et de Me Foussard, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association requérante a été autorisé par le conseil d'administration de cette association à former le présent recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse autonome de retraite des médecins de France doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation...
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