Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 10/02/2016, 383004

Record NumberCETATEXT000032008497
Date10 février 2016
Judgement Number383004
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 383004 les 23 juillet 2014, 23 octobre 2014 et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 383007 les 23 juillet 2014, 23 octobre 2014 et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 27 mai 2014 relatif aux modalités d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire du régime général de sécurité sociale des personnes ayant bénéficié des dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 383026 les 23 juillet 2014, 23 octobre 2014 et 19 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 383053 les 24 juillet et 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des frontaliers de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 383054 les 24 juillet et 27 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des frontaliers de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ensemble les décisions n° 2/2003 du 15 juillet 2003 et n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalités soulevées par le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le Syndicat national des frontaliers de France ;
- la décision n° 2015-460 QPC du 26 mars 2015 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et le Syndicat national des frontaliers de France ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, et à la SCP Gaschignard, avocat du Syndicat national des frontaliers de France ;





1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

I. Sur le décret du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 614-2 du code monétaire et financier n'impose de soumettre les projets de décret pour avis au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières que s'ils traitent " de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'investissement " ; que le décret attaqué, relatif au remboursement des soins dispensés aux assurés sociaux à l'étranger et à la liquidation et au recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence, ne traite d'aucune de ces questions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin soutient que la consultation des conseils de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aurait été irrégulière, il se borne à de simples allégations ; qu'il ne résulte pas de la seule circonstance que les avis de ces conseils n'aient pas été publiés que la procédure suivie devrait être regardée comme irrégulière ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen de la copie du décret versée au dossier par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes que le moyen tiré du défaut de signature des ministres contresignataires manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que l'accord signé le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, imposait aux résidents français travaillant en Suisse l'affiliation à l'assurance maladie de ce pays, sans leur permettre d'opter pour une couverture du risque maladie en France ; que par une décision n° 2/2003 du 15 juillet 2003, le comité mixte " UE-Suisse " instauré par cet accord a modifié l'annexe II de ce texte pour prévoir rétroactivement, à compter du 1er juin 2002, un tel droit d'option en faveur des résidents français ; que l'article L. 380-3-1 inséré dans le code de la sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 prévoit l'affiliation au régime général, dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 du même code, des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale en vertu de l'accord du 21 juin 1999, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des stipulations dérogatoires de cet accord ; que le II de cet article a permis aux travailleurs concernés, pendant une période transitoire, de ne pas être affiliés au régime général à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français ; que le IV instaure une cotisation à la charge des travailleurs frontaliers affiliés...

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