Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/12/2010, 341612, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Record NumberCETATEXT000023493756
Date30 décembre 2010
Judgement Number341612
CounselSCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, représenté par le président du conseil général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, notamment son article 27 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la loi du 5 mars 2007 procède à une réforme d'ensemble de la protection de l'enfance ; qu'en particulier, s'agissant des compétences dévolues aux départements, elle redéfinit les missions des services départementaux de protection maternelle et infantile et d'aide...

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  • Décision n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...DES CÔTES-D'ARMOR) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2010 par le Conseil d'Etat (décision n° 341612 du 30 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le département des Côtes-......

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