Conseil d'État, 1ère chambre, 19/04/2024, 488176, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049446964
Date19 avril 2024
Judgement Number488176
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 août et 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ou de modifier l'article 1er du décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées, en tant que l'article D. 161-2-4-2 qu'il insère au code de la sécurité sociale limite à 30 % la fraction de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes susceptible d'être validée, en application des dispositions de l'article L. 161-21-1 du même code, par la commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse chargée d'examiner la situation d'un assuré handicapé souhaitant bénéficier d'un départ anticipé à la retraite.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale : " La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 [à partir duquel l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation] est abaissée (...) pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ". Aux termes de l'article L. 161-21-1 du même code : " L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 (...) sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 50 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. / (...) L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur...

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