Conseil d'État, 1ère chambre, 17/04/2024, 491279, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000049438447
Date17 avril 2024
Judgement Number491279
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Zentiva France, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Comité économique des produits de santé du 26 janvier 2023 mettant à sa charge la somme de 7 407 539 euros au titre de la remise prévue à l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale due pour l'année 2021, a produit des mémoires, enregistrés les 8 juin 2023 et 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2306012 du 26 janvier 2024, enregistrée le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Zentiva France, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 138-10 à L. 138-12 du code de la sécurité sociale.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans son mémoire enregistré le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Zentiva France soutient que les articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, applicables au litige, méconnaissent les articles 13, 14, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. La société Zentiva France a pour objet le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Par la décision du 26 janvier 2023, qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Paris, le Comité économique des produits de santé a mis à sa charge, pour l'exercice 2021, une somme de 7 407 539 euros au titre de la " remise " prévue par l'article L. 138-13 du code de la sécurité sociale, exonératoire de la contribution prévue par les articles L. 138-10 à L. 138-12 du même code et égale en l'espèce à 85 % de son montant. Elle demande à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 138-10, L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la contribution due au titre de l'année 2021.

Sur les dispositions...

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