Conseil d'État, , 12/10/2020, 445089, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number445089
Date12 octobre 2020
Record NumberCETATEXT000042427550
CounselSCP BUK LAMENT - ROBILLOT
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Haute-Vienne de procéder à son hébergement et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre, dans un délai de 8 heures à compter de la décision à intervenir ou, à tout le moins, d'ordonner son hébergement d'urgence dans une structure adaptée à sa situation et d'en aviser le procureur de la République, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par heure de retard.

Par une ordonnance n° 2001290 du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a enjoint au département de la Haute-Vienne d'assurer l'hébergement et l'alimentation de M. A..., dans un délai de 24 heures à compter de la notification de sa décision.

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Vienne demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A....



Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée faute, pour caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale, d'avoir répondu à son argumentation tirée de ce que la demande de prise en charge de M. A... relevait du département de la Dordogne, qui avait été initialement saisi et avait mis un terme à la prise en charge au motif de la majorité de l'intéressé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'appartenait qu'au département de la Dordogne de connaître de la situation de M. A... et d'être mis en cause en cas de recours contre le refus de prise en charge ;
- l'appréciation de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale doit prendre en compte l'attitude de M. A..., la situation dans laquelle il se trouve lui étant imputable, notamment faute d'avoir fait valoir plus tôt la pièce d'état civil censée prouver sa naissance le 6 août 2005.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui indique être un ressortissant afghan né le 6 août 2005, a sollicité sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance auprès du département de la Haute-Vienne. Par décision du 11 septembre 2020, ce département a mis fin à son accueil provisoire et a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que le département de la Dordogne, auprès duquel il avait formé une précédente demande de prise en charge, l'avait " reconnu majeur ". M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, le 15 septembre 2020, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Haute-Vienne de procéder à son hébergement et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et...

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