Conseil d'État, , 11/02/2022, 460922, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number460922
Date11 février 2022
Record NumberCETATEXT000045293408
CourtCouncil of State (France)

Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 460922, par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle Droit et Liberté, l'association des Victimes du Coronavirus Covid-19 France, la société YS Group, M. L... N..., Mme AL... N..., M. AJ... G..., Mme B... BA..., Mme AO... AM..., M. C... AF..., M. S... U..., M. W... X..., M. AN... Z..., Mme K... AG..., M. AT... M..., Mme Q... H..., M. V... H..., M. AS... N..., M. AI... J..., Mme AA... E..., M. F... AD..., Mme Y... P... et M. R... AP... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le passe vaccinal porte atteinte à leurs libertés et leur limite l'accès à certains lieux et transports publics et, d'autre part, la subordination de l'accès aux restaurants à un passe vaccinal a des conséquences économiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées du décret attaqué ;
- le décret contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, le passe vaccinal peut être interprété comme une sanction du refus de vaccination qui vise à exclure les personnes non-vaccinées de la société et, d'autre part, leur exclusion de la vie sociale n'est pas justifiée par des impératifs de santé publique ;
- il méconnaît l'article 6 de cette même convention, l'interdiction faite aux personnes non-vaccinées d'accéder à de nombreux lieux n'étant pas une mesure de prévention d'un trouble à l'ordre public mais une sanction, sans possibilité de recours ;
- il porte atteinte de manière disproportionnée et inconventionnelle au droit de disposer de son corps, le passe vaccinal constituant une obligation d'injection, sans preuve de son innocuité et de l'absence d'effets indésirables graves des vaccins, alors qu'il n'est pas nécessaire que l'ensemble de la population soit vaccinée ;
- il méconnaît le e) du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 dès lors que la vaccination massive des personnes de moins de 60 ans et sans comorbidité n'empêche pas la propagation croissante du virus et ne réduit pas significativement l'engorgement des hôpitaux ;
- il est disproportionné en ce que l'accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux pour les personnes non-vaccinées est limité aux seuls motifs d'ordre familial ou de santé ;
- le certificat de rétablissement qui peut être utilisé comme passe vaccinal, exclut les personnes en mesure de présenter un test sérologique attestant de la présence d'anticorps en proportion significative et les personnes contaminées il y a plus de six mois et qui n'ont pas été hospitalisées.



II. Sous le n° 460923, par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les requérants visés au point I demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils reprennent les mêmes moyens que ceux visés au I.



III. Sous le n° 460936, par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association VIA - La Voie du Peuple demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté porte une atteinte irréversible aux libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la disposition attaquée ;
- le décret contesté porte atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors qu'il restreint l'accès à certains lieux publics pour les personnes non-vaccinées et impose de fait une obligation vaccinale à l'ensemble des citoyens ;
- il méconnaît plusieurs stipulations de droit européen, notamment l'article 26 de la convention d'Oviedo ;
- il porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité et au droit à l'accès aux soins puisqu'il restreint l'accès aux services et établissements de santé pour les personnes non-vaccinées, alors même que la vaccination n'empêche pas la transmission de la covid-19 ;
- il porte atteinte aux droits de la défense dès lors que les avocats non-vaccinés ne peuvent plus emprunter les transports interrégionaux dans le cadre de l'exercice de leur métier.



IV. Sous le n° 461010, par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 1er, 5, 6 et 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AQ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT