Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 29/12/2023, 461605

Record NumberCETATEXT000048734372
Date29 décembre 2023
Judgement Number461605
CounselSCP SPINOSI
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 16 février 2022, et les 17 avril et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des avocats pénalistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont rejeté sa demande tendant à ce que soient prises toutes mesures utiles permettant de mettre fin aux atteintes à la dignité, à la vie privée et aux droits de la défense subies par les personnes placées dans des locaux de garde à vue et de dégrisement ;

2°) d'enjoindre aux mêmes ministres, au besoin sous astreinte, de prendre toutes mesures utiles au respect des mêmes droits, en particulier de :
- faire en sorte que les locaux de garde à vue et de retenue dans les commissariats soient dimensionnés en proportion de l'activité judiciaire de telle sorte que le nombre de personnes hébergées n'excède pas le nombre de personnes pouvant être effectivement accueillies dans le respect de leur dignité et, tant qu'elles s'imposent, des mesures de distanciation sanitaire ;
- maintenir les locaux de garde à vue dans un bon état d'entretien, de maintenance et d'hygiène de sorte qu'ils soient propres à l'arrivée des personnes privées de liberté et tout au long de la mesure, en s'assurant que les prestations de ménage soient adaptées pour permettre un entretien complet et au moins quotidien, y compris lorsque les cellules sont occupées ;
- garantir que les conditions de couchage soient respectueuses de la dignité des personnes en s'assurant que chacune dispose d'une banquette aux dimensions adaptées, d'un matelas et d'une couverture, propres, à usage individuel ;
- garantir que les personnes gardées à vue soient informées, dès leur arrivée, de la possibilité d'accéder à des installations sanitaires, à tout moment, sur simple demande, et disposent en permanence de nécessaires d'hygiène pour hommes et pour femmes, remis systématiquement et sans aucune restriction ;
- garantir que toute mesure de santé publique imposée à la population générale, telles que les gestes-barrières et les règles de distanciation sociale, soient déclinées au sein des locaux de garde à vue ;
- agir de façon effective pour que nul ne reste enfermé dans des conditions non conformes aux exigences de la dignité, notamment en sollicitant les autorités judiciaires pour qu'elles ordonnent le transfert en un autre lieu de la personne gardée à vue ou la levée de la mesure ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la décision n° 2023-1064 QPC du 6 octobre 2023 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association des avocats pénalistes ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l'association des avocats pénalistes ;



Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la publication au Journal officiel du 21 septembre 2021 des recommandations du 19 juillet 2021 de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté faisant suite aux constats effectués lors de ses visites de certains locaux de garde à vue, l'association des avocats pénalistes a demandé au garde des...

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