Conseil d'État, 10ème chambre, 03/03/2023, 461280, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number461280
Date03 mars 2023
Record NumberCETATEXT000047260865
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 461280, par une requête enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner avant-dire droit au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire aux débats l'ensemble des éléments à leur disposition permettant d'établir ou de corroborer que le " passe vaccinal " et le " passe sanitaire " présentent un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l'ensemble des établissements concernés ;

2°) d'annuler les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

3°) d'annuler l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

4°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;

5°) d'enjoindre dans un délai de 48 heures au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de mettre fin au " passe vaccinal " et au " passe sanitaire " dans tous les lieux, établissements, activités et transports ou celui-ci est applicable dans le cadre des dispositions attaquées, d'établir un mécanisme d'indemnisation des dommages résultant de la vaccination imposée par ces " passes " dans des conditions conformes au principe d'égalité et de non-discrimination, d'exclure les mineurs de moins de 18 ans de leur application, de ne pas subordonner exclusivement leur validité à l'injection d'un dose d'un vaccin à ARNm ou, à tout le moins, à l'injection de vaccins utilisant des technologies différentes et produits par des laboratoires différents, d'établir une exception au " passe vaccinal " dans les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d'ordre professionnel et d'établir un mécanisme d'extinction du dispositif sur le modèle résultant du projet de loi issu de la 1ère lecture faite par le Sénat ou, à tout le moins, de réexaminer l'opportunité d'appliquer le dispositif sous le contrôle du Parlement avant la date du 28 février 2022 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Sous le n° 462042, par une requête enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner avant-dire droit au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de produire aux débats l'ensemble des éléments à leur disposition permettant d'établir ou de corroborer que le " passe vaccinal " et le " passe sanitaire " présentent un caractère nécessaire pour la protection de la santé publique dans l'ensemble des établissements concernés ;

2°) d'annuler les articles 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

3°) d'annuler l'annexe 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;

4°) d'annuler l'article 1er du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ;

5°) d'enjoindre dans un délai de 48 heures au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé de mettre fin au " passe vaccinal " et au " passe sanitaire " dans tous les lieux, établissements, activités et transports ou celui-ci est applicable dans le cadre des dispositions attaquées, d'établir un mécanisme d'indemnisation des dommages résultant de la vaccination imposée par ces " passes " dans des conditions conformes au principe d'égalité et de non-discrimination, d'exclure les mineurs de moins de 18 ans de leur application, de ne pas subordonner exclusivement leur validité à l'injection d'un dose d'un vaccin à ARNm ou, à tout le moins, à l'injection de vaccins utilisant des technologies différentes et produits par des laboratoires différents, d'établir une exception au " passe vaccinal " dans les transports publics interrégionaux en cas de motif impérieux d'ordre professionnel et d'établir un mécanisme d'extinction du dispositif sur le modèle résultant du projet de loi issu de la 1ère lecture faite par le Sénat ou à tout le moins de réexaminer l'opportunité d'appliquer le dispositif sous le contrôle du Parlement avant la date du 28 février 2022 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° Sous le n° 462046, par une requête enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... F... demande au Conseil d'Etat :

1°)...

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