Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/01/2007, 262967

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Date17 janvier 2007
Record NumberCETATEXT000018005025
Judgement Number262967
CounselSCP TIFFREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est 34, rue du Wacken à Strasbourg (67913 cedex 9) ; la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les instructions n° 4H4-99 du 25 juin 1999 et 4H1-00 du 31 janvier 2000 respectivement publiées au Bulletin officiel des Impôts des 5 juillet 1999 et 16 février 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2006, présentée pour la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents : 1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'Etat de la société mère et l'Etat de son établissement stable : / -soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices, / -soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale (...) / 2. Toutefois, tout Etat membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale ; qu'aux termes de l'article 7, par. 2 de la même directive : La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôts aux bénéficiaires de dividendes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l'article 43 de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 : I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période ; que l'article 20 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 a...

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