CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18/03/2014, 13VE00873, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date18 mars 2014
Record NumberCETATEXT000029067404
Judgement Number13VE00873
CounselSULLIVAN & CROMWELL LLP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, qui demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900661 en date du 28 décembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, fait droit à la demande de la SA Thomson devenue SA Technicolor tendant à la majoration de son déficit reportable au titre de son exercice 2005 à hauteur de 87 215 000 euros et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de réduire le déficit reportable de la société à hauteur de la majoration admise par le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les notions de participation et d'engagement de conservation des titres au sens du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts n'avaient pas à être interprétées à la lumière de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 ; en effet, d'une part, et comme l'a jugé le Conseil d'Etat notamment dans sa décision n° 262967 du 17 janvier 2007, cette directive, prise en matière d'impôt direct, est applicable aux situations transfrontalières, ce qui n'est pas le cas de l'espèce puisque les sociétés mère et filiale concernées sont françaises ; d'autre part, le dispositif français d'exonération des dividendes prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts ne résulte pas de la transposition de la directive du 23 juillet 1990 mais a été institué par l'article 27 d'une loi du 31 juillet 1920, le législateur ayant estimé que le régime français existant, plus favorable, était suffisant ; en outre, la Cour de céans a déjà jugé que les divergences qui demeurent... ;
- s'agissant des autres moyens présentés par la SA Technicolor en première instance, ils ne peuvent qu'être écartés pour les raisons qui ont été développées devant les premiers juges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime des sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le...

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