Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 10/02/2016, 394701, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number394701
Record NumberCETATEXT000032008560
Date10 février 2016
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme A...B..., à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, a produit un mémoire, enregistré le 22 avril 2015 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1500386 du 13 novembre 2015, enregistrée le 20 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la demande de MmeB..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa réaction issue de l'article 4 de la loi du pays du 21 janvier 2010, en ce qu'il soumet à une imposition commune les seules personnes mariées ayant chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 83-160 DC du 19 juillet 1983 ;
- la loi du pays n° 2010-3 du 21 janvier 2010, notamment son article 4 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article Lp. 52 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce...

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  • Décision n° 2016-539 QPC du 10 mai 2016
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...G.) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2016 par le Conseil d'Etat (décision n° 394701 du 10 février 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Eve G. Cette question est relative à l......

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