Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22/09/2017, 411771, Inédit au recueil Lebon

Date22 septembre 2017
Judgement Number411771
Record NumberCETATEXT000035608425
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La Ligue des droits de l'homme, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 avril 2017 du préfet de police autorisant les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris, a produit un mémoire, enregistré le 25 avril 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 1706126 du 21 juin 2017, enregistrée le 22 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la Ligue des droits de l'homme, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;


Considérant ce qui suit :


1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des...

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  • Décision n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...DES DROITS DE L'HOMME) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2017 par le Conseil d'Etat (décision n° 411771 du 22 septembre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée p......

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