Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 12/11/2018, 423892, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 423892 |
Date | 12 novembre 2018 |
Record Number | CETATEXT000037605899 |
Counsel | SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Médecins du Monde, la fédération parapluie rouge, le Strass (syndicat du travail sexuel), les Amis du bus des femmes, Cabiria, Griselidis, Paloma, AIDES, Acceptess-t d'une part et d'autre part ThierryJ..., GiovannaD..., MarieB..., Christine C...et Marianne F...demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande d'abrogation des dispositions du décret du 12 décembre 2016 relatif au stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes et au stade de sensibilisation à la lutte contre l'achats d'actes sexuels, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code pénal, et notamment ses articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Médecins du Monde, du Strass (syndicat du travail sexuel), de AIDES, de la fédération parapluie rouge, des Amis du bus des femmes, de Cabiria, de Griselidis, de Paloma, de Acceptess-t, de M. E...J..., de Mme G...D..., de Mme A...B..., de Mme I...C...et de Mme H...F...;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de l'association Le mouvement du nid :
1. Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable à l'appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d'Etat de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans...
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Médecins du Monde, la fédération parapluie rouge, le Strass (syndicat du travail sexuel), les Amis du bus des femmes, Cabiria, Griselidis, Paloma, AIDES, Acceptess-t d'une part et d'autre part ThierryJ..., GiovannaD..., MarieB..., Christine C...et Marianne F...demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande d'abrogation des dispositions du décret du 12 décembre 2016 relatif au stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ou sexistes et au stade de sensibilisation à la lutte contre l'achats d'actes sexuels, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code pénal, et notamment ses articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Médecins du Monde, du Strass (syndicat du travail sexuel), de AIDES, de la fédération parapluie rouge, des Amis du bus des femmes, de Cabiria, de Griselidis, de Paloma, de Acceptess-t, de M. E...J..., de Mme G...D..., de Mme A...B..., de Mme I...C...et de Mme H...F...;
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de l'association Le mouvement du nid :
1. Eu égard au caractère accessoire, par rapport au litige principal, d'une question prioritaire de constitutionnalité, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable à l'appui du mémoire par lequel il est demandé au Conseil d'Etat de renvoyer une telle question au Conseil constitutionnel qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans...
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