Conseil d'État, , 03/08/2022, 466054, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number466054
Date03 août 2022
Record NumberCETATEXT000046168368
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 466054, par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Le GISTI soutient que la condition d'urgence est satisfaite et que le décret contesté :
- est entaché d'incompétence, dès lors que la substitution d'un recours juridictionnel à un recours hiérarchique relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;
- peut être entaché d'irrégularité si son texte diffère à la fois du projet soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par la section de l'intérieur ;
- méconnaît le principe d'égal accès au service public en ce qu'il ne prévoit pas d'alternative à l'indication d'une adresse électronique ;
- il méconnaît l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme et le principe de sécurité juridique en ce qu'il confie au directeur des services de greffe le pouvoir de procéder à toutes vérifications utiles et de solliciter tous documents complémentaires ;
- porte atteinte au droit d'accès au juge et au principe de sécurité juridique en ce qu'il ne prévoit pas d'information du demandeur en cas de prorogation du délai d'instruction ;
- porte atteinte au droit d'accès au juge en ce qu'il ne prévoit pas la motivation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité ;
- porte atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe de sécurité juridique en ce qu'il prévoit que le délai de forclusion court à compter d'une notification par simple courrier électronique ;
- méconnaît le principe d'égalité des armes en ce que l'action négatoire de nationalité susceptible d'être exercée par le ministère public n'est enfermée dans aucun délai ;
- porte atteinte au droit d'accès au juge en ce qu'il soumet le recours qu'il instaure à l'obligation de ministère d'avocat ;
- porte atteinte au droit d'accès au juge en ce qu'il permet de rejeter pour irrecevabilité une requête contestant un refus de délivrance de certificat dès lors que certains documents n'auraient pas été joints à la requête, alors que ceux-ci peuvent être restés entre les mains du tribunal judiciaire ;
- porte atteinte au droit d'accès au juge en ce qu'il prévoit que la recevabilité d'un recours exercé après le 1er septembre 2022 contre un refus de délivrance de certificat ayant fait l'objet d'une demande antérieure à cette date est subordonnée à la production d'un formulaire qui n'était pas en vigueur avant cette date ;
- porte atteinte au droit à un recours juridictionnel et au principe de sécurité juridique en ce qu'il fait courir un délai de forclusion, dont la durée est de surcroît trop courte, pour la contestation de refus de certificats opposés avant le 1er septembre 2022.



2° Sous le n° 466118, par une requête, enregistrés les 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux (CNB) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Le CNB soutient que la condition d'urgence est satisfaite et que le décret contesté :
- est entaché d'incompétence, dès lors que la substitution d'un recours juridictionnel à un recours hiérarchique relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ;
- méconnaît le droit d'exercer un recours effectif et le principe d'égal accès au service public en ce que la communication avec le greffe et la notification d'un refus de délivrance d'un certificat se font exclusivement par voie électronique ;
- est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il prévoit un formulaire unique pour le dépôt des demandes et en ce qu'il donne au directeur des services de greffe la possibilité de procéder à toutes vérifications ;
- méconnaît le principe constitutionnel de sécurité juridique, le droit d'exercer un recours effectif et le principe de clarté et d'intelligibilité de la norme en tant qu'il ne prévoit pas...

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