CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 09/12/2021, 19VE02132, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ALBERTINI |
Judgement Number | 19VE02132 |
Record Number | CETATEXT000044470640 |
Date | 09 décembre 2021 |
Counsel | MANDICAS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701094 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Saint-Quentin-en-Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme D..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l'EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- l'enquête administrative est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée par Mme B..., psychologue, clinicienne extérieure à l'administration qui, dépourvue de délégation, n'avait pas qualité pour procéder à l'audition des agents ;
- cette enquête est irrégulière, dès lors qu'elle a été partiale ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et de violation de la loi.
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) le 1er mars 2006, puis titularisée au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er novembre 2008, Mme D... a été nommée au poste de chef d'équipe du service propreté et ménage le 18 avril 2011. Suite à diverses plaintes parmi les dix-sept agents du service, le président de la CASQY a confié à Mme B..., psychologue clinicienne, une mission d'enquête administrative le 22 janvier 2013, qui a abouti au changement d'affectation de Mme D..., puis à l'élaboration d'un rapport d'enquête du 22 mars 2013 relevant certaines pratiques managériales des trois membres du personnel encadrant. Suite à un avis du 30 septembre 2013 du conseil de discipline, le président de la CASQY a décidé d'infliger la sanction d'exclusion...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701094 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et a rejeté les conclusions de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de Saint-Quentin-en-Yvelines présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme D..., représentée par Me Mandicas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l'EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- l'enquête administrative est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée par Mme B..., psychologue, clinicienne extérieure à l'administration qui, dépourvue de délégation, n'avait pas qualité pour procéder à l'audition des agents ;
- cette enquête est irrégulière, dès lors qu'elle a été partiale ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation et de violation de la loi.
................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fremont,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) le 1er mars 2006, puis titularisée au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er novembre 2008, Mme D... a été nommée au poste de chef d'équipe du service propreté et ménage le 18 avril 2011. Suite à diverses plaintes parmi les dix-sept agents du service, le président de la CASQY a confié à Mme B..., psychologue clinicienne, une mission d'enquête administrative le 22 janvier 2013, qui a abouti au changement d'affectation de Mme D..., puis à l'élaboration d'un rapport d'enquête du 22 mars 2013 relevant certaines pratiques managériales des trois membres du personnel encadrant. Suite à un avis du 30 septembre 2013 du conseil de discipline, le président de la CASQY a décidé d'infliger la sanction d'exclusion...
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