CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 23/09/2021, 20VE02344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number20VE02344
Record NumberCETATEXT000044153223
Date23 septembre 2021
CounselBORGEL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 1810865, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 septembre 2018 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 3 de Seine-Saint-Denis autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 1904002, M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la ministre du travail a confirmé cette autorisation de licenciement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1810865,1904002 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part rejeté ses demandes et, d'autre part, rejeté les conclusions de l'association Emmaüs France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 23 août 2021, M. C..., représenté par Me Borgel, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 14 février 2019 de la ministre du travail et la décision de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de l'inspecteur du travail et celle de la ministre du travail sont entachées d'un défaut de motivation au regard de l'article R. 2421-5 du code du travail ;
- les procédures préalables d'information et de consultation des représentants du personnel sur les propositions de reclassement, puis sur le projet de licenciement, n'ont pas été régulières au regard des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 2423-1 du code du travail ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, en violation des dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
- il n'a bénéficié ni d'un entretien professionnel annuel, notamment en 2014 et 2015, en violation de l'article L. 6315-1 du code du travail et de l'article 19 du statut du personnel, ni de formations ;
- il existe un lien " entre l'exercice de ses mandats syndicaux et son licenciement et l'existence d'un motif d'intérêt général ".

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la décision du Conseil d'Etat du 27 février 2019, Société Eurovia Grands Travaux, n° 417249, en B ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borgel pour M. C..., et de Me Signoret pour l'association Emmaüs France.


Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... a été embauché le 20 janvier 2004 par la fédération union centrale de la communauté Emmaüs en qualité de conseiller en gestion, a été investi d'un mandat de délégué syndical en avril 2007, puis le 1er août 2008, a rejoint l'association Emmaüs-France pour y exercer les mêmes fonctions. Par une lettre du 22 mai 2013 adressée au médecin du travail et à l'inspecteur du travail, il fait état d'un mal-être et de risques psychosociaux au sein de l'entité. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et un consultant externe ont mené, de façon indépendante, une enquête au terme de laquelle le harcèlement moral n'est pas établi mais trois risques psychosociaux ont été constatés : un stress chronique, des tendances dépressives et une addiction. A la suite d'un entretien du 20 décembre 2013 au cours duquel sa supérieure hiérarchique a rejeté sa demande de congés, M. C... a exercé son droit de retrait à compter du lendemain, 21 décembre 2013, arguant d'un " choc psychologique " subi à raison de ce refus de congés. Il a ensuite été placé en arrêt de travail jusqu'en avril 2015. Par des avis des 19 mars et 2 avril 2015, le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de conseiller en gestion mais apte à un poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel ". Le 1er février 2018, l'association Emmaüs-France a sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle. Par une décision du 19 mars 2018, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande au motif que les efforts de reclassement étaient insuffisants. L'association a ensuite formulé une nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour le même motif, le 25 juillet 2018, accordée par décision du 7 septembre 2018 de l'inspecteur du travail. M. C... a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social le 29 octobre 2018, expressément rejeté le 14 février 2019. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de M. C... tendant à l'annulation de ces...

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