CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/04/2024, 21VE02214, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000049372644
Judgement Number21VE02214
Date04 avril 2024
CounselCABINET ARVIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1905702, Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire du 25 février 2019 d'un montant de 24 815,37 euros émis à son encontre par la commune de Bagneux, de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 1909125, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision informelle par laquelle le maire de la commune de Bagneux l'a radiée des effectifs et a décidé de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 24 janvier 2017, d'enjoindre à la commune de Bagneux de rétablir le versement de sa rémunération, jusqu'à son admission à la retraite, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 1913275, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'avis du 5 juin 2018 par lequel la CNRACL s'est prononcée favorablement à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 janvier 2017 et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.


Par un jugement n° 1905702-1909125-1913275 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes présentées sous les numéros 1909125 et 1913275, annulé le titre exécutoire du 25 février 2019 d'un montant de 24 815,37 euros émis par la commune de Bagneux et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2021, le 30 août 2021 et le 16 août 2023, Mme B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a refusé de prononcer la décharge de la somme de 24 815,37 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 et en tant qu'il a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le maire de Bagneux a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ;

3°) de la décharger du paiement de la somme de 24 815,37 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros à verser à Me Arvis, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et au montant de l'aide juridictionnelle octroyée à Mme B....

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la minute n'a pas été signée par l'ensemble des magistrats et le greffier ;
- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été complètement porté à la connaissance des parties avant l'audience ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas exposé les raisons pour lesquelles le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas possible de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 février 2019 ;
- les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 7 juin 2018 ;
- la mise à la retraite décidée par l'arrêté du 7 juin 2018 est illégale en ce qu'elle est rétroactive ;
- le tribunal administratif ne pouvait rejeter les conclusions à fin de décharge dirigées contre le titre de recettes du 25 février 2019 dès lors qu'il n'était pas établi qu'elle aurait bénéficié d'une mesure excédant les droits que lui confère son statut de fonctionnaire ;
- le titre exécutoire est dépourvu de base légale dès lors que la créance qu'il poursuit est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- le titre exécutoire du 25 février 2019 procède illégalement au retrait de la décision lui attribuant l'indemnité de coordination, qui est créatrice de droit et ne pouvait être retirée qu'en cas d'illégalité ;
- le titre exécutoire du 25 février 2019 porte sur une créance prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 7 juin 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne s'est pas réunie dans des conditions régulières, seuls deux médecins généralistes étant présents et aucun médecin spécialiste n'étant présent ;
- en outre, seul un représentant de l'administration était présent, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 qui en prévoit deux ;
- l'arrêté du 7 juin 2018 est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 juin 2018 était entaché d'une rétroactivité illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Mme B... doit être regardée comme ayant abandonné le moyen tiré du caractère incomplet du sens des conclusions du rapporteur public ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours...

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