CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2021, 17VE00038, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number17VE00038
Record NumberCETATEXT000044043306
Date06 juillet 2021
CounselSOCIETE D'AVOCATS ERNST & YOUNG
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas SA a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en qualité de société-mère intégrante de la SNC BNP Paribas Arbitrage, de prononcer, au titre de l'année 2008, le rétablissement d'un crédit d'impôt de 2 740 283 euros et le rétablissement de son déficit à hauteur de 2 590 000 euros et, au titre de l'année 2009, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt à concurrence de la somme globale, en droits et pénalités, de 2 853 338 euros.

Par un jugement n° 1506516 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2017, le 27 juillet 2017 et le 16 juin 2020, la société BNP Paribas SA, représentée par Me Dautriat, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer, au titre de l'année 2008, le rétablissement de ce crédit d'impôt et de ce déficit, et au titre de 2009, de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BNP Paribas SA soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges ont omis de statuer sur celles de ses conclusions relatives aux rectifications prononcées en matière de prix de transfert qui sont la conséquence mécanique des rectifications prononcées en matière de crédit d'impôt en application de la règle dite du " butoir " ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, faute de citer toutes les conventions fiscales bilatérales applicables ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le quantum :

- ses demandes ne se limitent pas aux conséquences de la remise en cause de l'imputation des seuls crédits d'impôt d'origine allemande, suisse, britannique, néerlandaise, norvégienne, américaine et espagnole mais portent aussi des crédits d'impôt d'origine australienne, autrichienne, belge, brésilienne, chinoise, japonaise, luxembourgeoise, marocaine, néo-zélandaise, portugaise, coréenne du sud, suédoise, thaïlandaise et turque ; en revanche, dès lors qu'elle n'a imputé aucun crédit d'impôt d'origine canadienne, elle ne saurait contester les conséquences de l'imputation de tels crédits ;
- sa contestation des rectifications prononcées en matière de prix de transfert qui sont la conséquence mécanique des rectifications prononcées en matière de crédit d'impôt en application de la règle dite du " butoir " conserve un objet, nonobstant le dégrèvement prononcé le 4 juin 2018 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

- la proposition de rectification du 20 décembre 2011 est insuffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rectifications en litige :

- l'application de la règle du butoir porte atteinte à la libre circulation des capitaux ;
- elle constitue une violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;
- la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
- la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ;
- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;
- la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;
- la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ;
- la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;
- la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 ;
- la convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ;
- la convention fiscale franco-thaïlandaise signée le 27 décembre 1974 ;
- la convention fiscale franco-australienne du 13 avril 1976
- la convention fiscale franco-coréenne du 19 juin 1979 ;
- la convention fiscale franco-néo-zélandaise du 30 septembre 1979 ;
- la convention fiscale franco-norvégienne du 19 décembre 1980 ;
- la convention fiscale franco-turque du 18 février 1987 ;
- la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 ;
- la convention fiscale franco-suédoise du 27 novembre 1990 ;
- la convention fiscale le franco-autrichienne du 26 mars 1993 ;
- la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995 ;
- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
- la convention fiscale franco-japonaise du 3 mars 1995 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C- 403/19 du 25 février 2021 de la Cour de justice des communautés européennes ;
- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 357189 du 7 décembre 2015 ;
- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n°399952 du 24 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdeaux, substituant Me Dautriat, pour la société BNP Paribas SA.

Une note en délibéré, a été enregistrée le 10 juin 2021, pour la société BNP Paribas SA.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite de vérifications de comptabilité de la SNC BNP Paribas Arbitrage portant
sur les années 2008 et 2009, l'administration a remis en cause l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux exercices clos au cours de la période vérifiée, des crédits d'impôt attachés à la retenue à la source acquittée à l'étranger sur les dividendes perçus en vertu de conventions d'emprunt de titres. L'administration a également procédé, en conséquence, à des rectifications en matière de prix de transfert. La société BNP Paribas, en sa qualité de société mère intégrante de la SNC BNP Paribas Arbitrage, a contesté devant le tribunal administratif de Montreuil, au titre de l'année 2008, la remise en cause d'un crédit d'impôt de 2 740 283 euros et de son déficit à hauteur de 2 590 000 euros et, au titre de l'année 2009, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt à concurrence de la somme globale, en droits et pénalités, de 2 853 338 euros. Elle relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 4 juin 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement des sommes en litige, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 670 595 euros en droits, soit 1 622 000 euros en base. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a considéré que la requérante contestait uniquement les rectifications correspondant à l'imputation des crédits d'impôts afférents aux dividendes reversés par des sociétés établies dans les pays signataires avec la France d'une convention bilatérale dont des articles étaient cités dans la proposition de rectification du 20 décembre 2011. Cependant, d'une part, dans sa réclamation du 23 décembre 2014, la requérante a contesté l'ensemble des rectifications prononcées par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés à l'issue du contrôle dont la SNC BNP Paribas Arbitrage a fait l'objet, et qu'elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Montreuil de conclusions en décharge concernant ces mêmes rectifications dans leur ensemble. D'autre part, la proposition de rectification du 20 décembre 2011 cite seulement, à propos des rectifications d'impôt sur les sociétés afférentes aux crédits d'impôts liés aux opérations de prêt emprunt de titres, les stipulations utiles des conventions bilatérales conclues avec l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, l'Italie, les Etats-Unis et l'Espagne, mais ne cite pas celles des conventions bilatérales conclues avec l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Chine, le Japon, le Luxembourg, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Corée du Sud, la Suède, la Thaïlande et la Turquie. Elle cite également les stipulations de la convention bilatérale conclue avec le Canada alors que, selon la requérante non contredite sur...

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