CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/04/2024, 22VE00469, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERSOL
Record NumberCETATEXT000049401459
Judgement Number22VE00469
Date09 avril 2024
CounselWEICHELDINGER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu dont ils se sont acquittés au titre de l'année 2015, à hauteur de l'exonération des sommes perçues par M. D... en rémunération d'heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011, sous déduction du dégrèvement prononcé en cours d'instance, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2016.

Par un jugement n° 1900712 du 31 décembre 2021 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mars et 23 septembre 2022, MM D... et A..., représentés par Me Weicheldinger, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de droit et de fait ;
- l'administration fiscale ne pouvait leur refuser le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 81 quater du code général des impôts sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris ;
- le contingent annuel d'heures supplémentaires n'est pas la limite des heures pouvant légalement être effectuées ;
- les stipulations de l'article 33 de la convention collective Syntec ne sont pas applicables à M. D..., qui était cadre ;
- il n'y a pas lieu de procéder à la proratisation des heures supplémentaires en fonction du temps de travail effectif sur chaque année ;
- le taux horaire à prendre en compte est celui retenu par la cour d'appel, fixé à 70,95 euros brut de l'heure sur la base de 152 heures par mois et d'un salaire mensuel moyen brut de 10 785,12 euros ;
- l'intégralité de la rémunération des heures supplémentaires doit être exonérée d'impôt sur le revenu, y compris les sommes versées au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la demande.

Le ministre fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., salarié de la société SAP France du 6 avril 2010 au 30 septembre 2011, sur la base d'une convention de...

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