CAA de PARIS, 8ème chambre, 20/05/2021, 21PA00143, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Record NumberCETATEXT000043522136
Judgement Number21PA00143
Date20 mai 2021
CounselJASLET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités allemandes.

Par jugement n° 2019200/8 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. A... D... à l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 4 novembre 2020, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me E... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2019200/8 du 11 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait lui enjoindre de délivrer à M. A... D... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, la situation de l'intéressé relevant de la procédure accélérée ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu comme fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. A... D... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, M. A... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour de constater le non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police ou à défaut de rejeter sa requête d'appel et de condamner l'État au versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- dès lors que l'administration lui a délivré une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée, sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, ainsi les autorités françaises sont devenues définitivement responsables de sa demande de protection internationale de sorte que la requête d'appel du préfet est devenue sans objet ;
- l'arrêté du 4 novembre 2020 méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant somalien, a été reçu une première fois par les services de la préfecture le 23 janvier 2020 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La comparaison des empreintes digitales de l'intéressé au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 22 novembre 2016 qui ont été saisies le 28 janvier 2020 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (l)(d) du règlement UE n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 4 février 2020. M. A... D... a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective vers les autorités allemandes le 27 juin 2020. Il est ensuite revenu sur le territoire français et s'est une seconde fois présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 15 septembre 2020 où il a effectué une demande de protection internationale. Les autorités allemandes ont été à nouveau saisies le 23 septembre 2020 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n°604/2013 et ont fait connaître leur accord le 28 septembre 2020. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A... D..., cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par M. A... D... :

2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation et d'injonction, prend une mesure d'exécution qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement, cette mesure d'exécution ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement.

3. Pour assurer l'exécution du jugement du 11 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, le préfet de police a délivré le 21 décembre 2020 à M. A... D... une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et non normale comme le soutient l'intéressé. Ni une telle mesure d'exécution, ni la circonstance que la demande d'asile présentée par M. A... D... soit en cours d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ne privent d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par M. A... D... ne peut être accueillie.




Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en...

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