CAA de PARIS, 8ème chambre, 03/12/2020, 19PA03763, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number19PA03763
Record NumberCETATEXT000042613668
Date03 décembre 2020
CounselSENYUREK
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Renovavenir a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement du travailleur étranger dans son pays d'origine et de la décharger de l'obligation de payer ces contributions et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

Par un jugement n° 1707938 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, la société Renovavenir, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707938 du 20 septembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 6 juin 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

à titre subsidiaire

3°) de moduler le montant de la contribution spéciale en fonction de la gravité de la faute commise en application de la décision n° 392578 du Conseil d'Etat du 25 octobre 2017 ;

4°) de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application de l'article R. 8253-2 du code du travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est fondée sur le seul procès-verbal du 25 octobre 2016 et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen des moyens qu'elle a présentés ;
- le procès-verbal du 25 octobre 2016 ne lui a pas été communiqué ;
- elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et du principe des droits de la défense ; elle a ainsi été privée d'une garantie ;
- la seule présence du ressortissant étranger dans le véhicule de la société ne saurait établir que celui-ci était en action de travail et dans ces conditions, l'infraction n'est pas matériellement constatée ;
- la transposition en droit interne de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 est incomplète ou incorrecte dès lors que la contribution spéciale n'est pas, au sens de cette directive, proportionnée ;
- le juge administratif doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre les faits reprochés et la sanction prise par l'administration en application de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- au vu de l'augmentation du taux horaire du minimum garanti depuis la décision du Conseil d'Etat du 28 juillet 1999 et de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat en matière de contravention de grande voirie et dès lors que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire relèvent également du contentieux répressif, le juge administratif doit moduler l'application du barème résultant des dispositions des articles L. 8253-1 et suivants et R. 8253-2 du code du travail en fonction de la gravité de la faute commise, de ses conséquences pour l'entreprise, du caractère isolé du manquement et de la brièveté de la relation de travail ;
- le taux de la contribution spéciale doit être réduit en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors que le manquement reproché ne concerne qu'un seul salarié ;
- l'article 3 de la directive du 18 juin 2009 ne prévoit le paiement des frais de retour que dans les cas où une procédure de retour est engagée ; elle a été transposée en droit interne de manière incomplète ou incorrecte ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apportant pas la preuve qu'une procédure de retour a été engagée à l'encontre du salarié étranger, elle n'est pas redevable de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Renovavenir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2009/52/CE du parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société Renovavenir.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 octobre 2016, lors d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Maincy (Seine-et-Marne), les services de gendarmerie ont constaté la présence à bord d'un véhicule utilitaire appartenant à la société Renovavenir du gérant de la...

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