CAA de PARIS, 8ème chambre , 31/12/2015, 12PA00933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Date31 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031857253
Judgement Number12PA00933
CounselMESTRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de l'accident médical survenu lors de son hospitalisation dans cet établissement.

Par un jugement n° 1100275 du 25 octobre 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser la somme de 14 295 295 F CFP à M.C..., à verser la somme de 143 491 467 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, a rejeté le surplus des conclusions de M. C... et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 900 euros, à la charge définitive du centre hospitalier de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2012 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100275 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Polynésie française en tant que ce jugement l'a insuffisamment indemnisé des conséquences de l'accident médical survenu le 29 août 2007 engageant la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française ;

2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui payer la somme totale de 1 607 406,56 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de la faute médicale commise ainsi que, à chaque début d'année, durant toute sa vie, la somme de 91 990,38 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, cette somme devant être majorée en cas d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou des taux de cotisations sociales ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 600 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'expert judiciaire ayant sans conteste retenu l'existence d'une faute médicale à l'origine exclusive de la tétraplégie dont il est atteint, le tribunal administratif aurait dû l'indemniser de son entier préjudice, et non limiter l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier à 80 % des dommages ;
- les préjudices ont été sous-évalués par le tribunal administratif ; une indemnité de 15 829,60 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ; une indemnité de 327 657,29 euros doit lui être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé par l'expert à 85 %, ou, à titre subsidiaire, si la conclusion de l'expert devait être retenue, une indemnité de 206 985,55 euros ; une indemnité de 43 691,08 euros doit lui être allouée au titre de la perte des gains professionnels actuels, et une indemnité de 682 673,13 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; une indemnité de 25 139,95 euros doit lui être allouée au titre des souffrances endurées ; une indemnité de 7 541,98 euros doit lui être allouée au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ; une indemnité de 33 519,93 euros doit lui être allouée au titre du préjudice d'agrément ; une indemnité de 41 899,91 euros doit lui être allouée au titre du préjudice sexuel et de procréation ; une indemnité de 41 899,91 euros doit lui être allouée au titre du préjudice d'établissement ; une indemnité de 48 113,37 euros doit lui être allouée au titre des frais de fauteuil roulant électrique (dépenses de santé futures) ; une indemnité de 14 019,31 euros doit lui être allouée au titre des frais d'alèses et de protections (dépenses de santé futures) ; une indemnité de 13 923,51 euros doit lui être allouée au titre des frais pharmaceutiques non pris en charge (dépenses de santé futures) ; une indemnité de 31 825,16 euros doit lui être allouée au titre des frais de produits et matériels divers non pris en charge (dépenses de santé futures) ; une indemnité de
141 193,98 euros doit lui être allouée au titre des frais d'aménagement de son domicile ; une indemnité de 34 902,62 euros doit lui être allouée au titre de l'acquisition d'un véhicule adapté ; une indemnité de 29 448,22 euros doit lui être allouée au titre du surcoût de consommation électrique ; une indemnité de 33 480,25 euros doit lui être allouée au titre du remboursement des salaires et congés payés versés à une tierce personne salariée, et une indemnité de 8 049,82 euros en remboursement des charges sociales versées à ce titre ; une indemnité de 32 597,54 euros doit lui être allouée au titre des frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants. En outre, à chaque début d'année, durant toute sa vie, la somme de 91 990,38 euros doit lui être versée au titre de l'assistance par une tierce personne, cette somme devant être majorée en cas d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti ou des taux de cotisations sociales.

Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2012, le 28 mars 2013 et le 16 novembre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la réactualisation de ses débours et à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme totale de 89 528 157 F CFP (750 245,97 euros) au titre des débours effectués au profit de son assuré social (frais médicaux, frais d'hospitalisation, frais de pharmacie, frais d'analyse, frais de prothèse et d'appareillage et frais de transport), qu'elle justifie par la production de pièces, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 11 mai 2012, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par MeD..., conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M.C..., à titre subsidiaire, à ce qu'une nouvelle expertise soit réalisée par un praticien qualifié en neurochirurgie et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions ainsi qu'à la mise à la charge de M. C...et de la caisse de prévoyance sociale d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur un rapport d'expertise qui est, par application du code de déontologie médicale, entaché d'irrégularité en raison de l'incompatibilité entre la mission de l'expert et ses fonctions de médecin traitant du requérant ;
- il verse au dossier des avis divergents établissant qu'aucune faute n'a été commise dans le choix de la thérapeutique qui était adaptée à l'état de santé de M.C... ;
- à titre subsidiaire, les demandes, poste par poste, de M. C...sont surévaluées et ne correspondent pas à ce qui est habituellement alloué pour des préjudices comparables.

Par un arrêt du 8 avril 2013, la Cour de céans a annulé le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2011, a décidé, avant dire droit, de diligenter une expertise médicale en vue de permettre à la Cour de se prononcer sur le choix thérapeutique opéré par l'équipe médicale lors de la prise en charge de M. C...le 29 août 2007 et a défini la mission de l'expert.

Par une décision n° 370538 du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. C...dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2013 de la Cour de céans.

Le rapport de l'expert médical a été enregistré le 5 juin 2015 au greffe de la Cour.
Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du président de la Cour en date du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;
- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés modifiée, notamment ses articles 42 et 42-1 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., alors âgé de 42 ans, et atteint d'une spondylarthrite ankylosante depuis 1994, a été admis aux urgences du centre hospitalier de la Polynésie française le 29 août 2007 après avoir fait une chute accidentelle en arrière sur le crâne. Des lésions ayant été diagnostiquées sur les vertèbres C5-C6, l'équipe médicale a décidé, compte tenu de l'absence de complications neurologiques et eu égard à la pathologie préexistante de l'intéressé, de ne pratiquer une intervention chirurgicale que le surlendemain, soit le 31 août, après consultation anesthésique préalable le 30 août. Dans la nuit du 29 au 30 août, M. C...a éprouvé une paresthésie des quatre membres conduisant à une tétraplégie vers 5 heures du...

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