CAA de PARIS, 7ème chambre, 10/07/2020, 19PA04118, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HAMON
Judgement Number19PA04118
Record NumberCETATEXT000042114129
Date10 juillet 2020
CounselSELARL JEAN-JACQUES DESWARTE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Wallis et Futuna d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de sa demande du 13 septembre 2018 et de la décision de rejet du 18 juillet 2018 du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de sa demande de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l'Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi " Sauvadet ".

Par un jugement n° 1800496 du 27 septembre 2019, le Tribunal administratif de Wallis et Futuna a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme A..., représentée par la SARL Deswarte-Calmet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800496 du 27 septembre 2019 du Tribunal administratif de Wallis et Futuna ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, ensemble la décision du 18 juillet 2018 du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, de rejet de sa demande de classement sur la liste des agents exerçant des missions relevant de l'Etat et susceptibles de bénéficier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dite loi " Sauvadet " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige ;
- sa demande était recevable dès lors que la décision implicite attaquée lui fait grief en faisant obstacle à son intégration dans la fonction publique d'Etat ;
- elle remplit toutes les conditions fixées par l'article 4-1 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, modifiée, dite loi " Sauvadet " dès lors qu'elle est agent permanent non titulaire de l'Etat exerçant des fonctions relevant de la compétence de l'Etat sur le territoire de Wallis et Futuna et aurait dû dans ces conditions être classée sur la liste des agents éligibles au dispositif de la loi Sauvadet ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvait être retenue à l'encontre du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, dès lors que les missions qu'elle exerce sont principalement des missions relevant de la compétence de l'Etat et alors que le tribunal a relevé que les missions d'organisation des...

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