CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/04/2024, 22PA03661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Record NumberCETATEXT000049409309
Judgement Number22PA03661
Date11 avril 2024
CounselLE FOYER DE COSTIL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois.

Par un jugement n° 2200148/5-3 du 15 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 26 octobre 2022 et 22 décembre 2023 M. A..., représenté par Me Le Foyer De Costil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200148/5-3 du 15 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire a prononcé une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer son traitement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la sanction n'a pas été mise en œuvre dans l'intérêt du service mais dans le but de l'éloigner de manière efficiente ;
- la sanction est disproportionnée.

Par mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fouret, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., inspecteur en chef de santé publique vétérinaire affecté à la direction générale de l'alimentation, a fait l'objet, par une décision du 2 décembre 2021 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, de la...

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