CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA03007, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FORMERY
Judgement Number18PA03007
Record NumberCETATEXT000041402013
Date07 novembre 2019
CounselBOUDRIOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... et Mme B... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elles ont acquittés au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value qu'elles ont réalisée lors de la cession d'un immeuble situé en France.

Par une ordonnance n° 1610064 du 19 juillet 2018, le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, Mme C... A... et Mme B... A..., représentées par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juillet 2018 ;

2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elles ont acquittés au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value qu'elles ont réalisée lors de la cession d'un immeuble situé en France.

Elles soutiennent que :
- en application de la décision De Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne, de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui pose le principe d'unicité de législation, et de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015, la plus-value de cession immobilière qu'elles ont réalisée ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux ;
- la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents est contraire à la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents, qui, contrairement aux résidents français, ne sont ni affiliés ni bénéficiaires de la sécurité sociale française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mmes A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 rendu dans
l'affaire C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, rendu dans
l'affaire C-45/17 ;
- la décision n° 395065 du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 5 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... et Mme B... A..., ressortissantes françaises domiciliées respectivement à Singapour et aux Etats-Unis, ont cédé au cours de l'année 2012 un bien immobilier situé dans le 16ème arrondissement de Paris. Elles font appel de l'ordonnance en date du 19 juillet 2018 par laquelle le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 6 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux, d'un montant total de 20 436 euros, auxquels elles ont été assujetties au titre de l'année 2012 à...

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