CAA de PARIS, 3ème chambre, 02/02/2021, 20PA00972, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number20PA00972
Record NumberCETATEXT000043120564
Date02 février 2021
CounselSCP PIWNICA-MOLINIE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, la sanction d'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par ladite fédération infligée à M. A... B.... Elle a également demandé au tribunal d'interdire pour une durée de quatre ans la participation de M. A... B... aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII et étendre les effets de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations sportives françaises, et d'ordonner la publication de son jugement.

Par un jugement n°1821587 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a substitué à la décision du 5 avril 2017 une sanction de suspension de deux ans, assortie d'un sursis de seize mois, et a rejeté le surplus des conclusions.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, l'Agence mondiale antidopage, représentée par la SCP Piwnica Molinié demande à la Cour :

1°) d'annuler ou d'infirmer le jugement du 28 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2017 de la commission disciplinaire d'appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII en tant qu'elle limite à deux ans, dont vingt-et-un mois avec sursis, la sanction d'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération infligée à M. A... B... ;

3°) d'interdire pour une durée de quatre ans la participation de M. A... B... aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de rugby à XIII et étendre les effets de cette sanction aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations sportives françaises ;

4°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir au Bulletin officiel du ministère des sports, au Bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII, au Bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XV, à la revue Sport d'entreprise de la Fédération française du sport d'entreprise, au Bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France, à la revue Sport et plein air de la Fédération sportive et gymnique du travail et à la revue En jeu, une autre idée du sport de l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique ;

5°) et de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé quant à la possibilité d'assortir la sanction d'un sursis et à son quantum ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que M. B... avait tenté de falsifier les résultats du contrôle ;
- M. B... ne justifiait d'aucune circonstance particulière susceptible d'atténuer la sanction de quatre ans d'interdiction ;
- il a tenté de s'opposer au contrôle ;
- ni l'absence de récidive ni le caractère prétendument humoristique des propos tenus ne justifiaient une mesure de clémence ;
- le sursis n'est prévu qu'au bénéfice des personnes qui ont fourni une aide substantielle à l'enquête ;
- la commission disciplinaire d'appel n'a pas réprimé la tentative de falsification du contrôle qui constitue un manquement distinct.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, M. B..., représenté par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il prononce une sanction, ou à tout le moins limiter la sanction à un sursis dont la durée n'excède pas six mois ;

2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;

3°) à ce que la somme de 6 000 euros soit mis à la charge de l'Agence mondiale antidopage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement, dont la motivation n'est pas insuffisante, n'est pas irrégulier ;
- il n'a pas commis de faits de dopage et les propos, certes inappropriés, qu'il a tenus sur le mode de la plaisanterie ne sauraient être regardés comme une tentative de se soustraire au contrôle ;
- la sanction prononcée par le tribunal est excessive au regard de la gravité des faits commis ;
- si la cour devait en juger autrement, il y a lieu de maintenir la sanction prononcée, la fédération pouvant assortir les sanctions qu'elle prononce du sursis.


Par un courrier du 12 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal, qui avait considéré qu'il était saisi d'un recours de pleine juridiction et non d'un recours pour excès de pouvoir, et qui avait en conséquence substitué sa décision à celle de la commission disciplinaire de la fédération s'était mépris sur l'entendue de ses pouvoirs et avait méconnu son office.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021, l'agence mondiale antidopage demande à la cour de ne pas retenir ce moyen d'ordre public. Elle soutient que :
- bien que l'article L. 232-24 du code du sport ne le spécifie pas expressément, rien ne justifie que le recours de l'AMD contre la décision rendue par l'instance disciplinaire d'une fédération sportive en matière de dopage ne soit pas un recours de pleine juridiction ;
- la nature de ce recours correspond à l'intention du législateur confirmée par l'évolution ultérieure de la législation.


La Fédération française de rugby à XIII, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu la décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 du Conseil constitutionnel.

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux 414261, 416215 du 26 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code du sport,
- le décret n° 2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage,
- le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Péna, rapporteur public,
- les observations de Me H..., représentant l'Agence mondiale antidopage,
- et les observations de Me G...

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