CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/12/2018, 17PA01167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number17PA01167
Record NumberCETATEXT000037841446
Date18 décembre 2018
CounselSCP LEGENDRE-PICARD-SAADAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 108 406,23 euros en réparation des préjudices résultant du non versement, de 1989 à 2001, de la participation prévue à l'article L. 442-9 du code du travail.

Par un jugement n°1507681 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, M. C...A..., représenté par le cabinet Legendre Picard Saadat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1507681 du tribunal administratif de Paris du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler le rejet implicite de sa réclamation préalable et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 108 406,26 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts légaux à compter de la réclamation préalable avec anatocisme.

Il soutient que :
- le jugement, qui n'analyse les moyens de la demande que de manière succincte et ne répond pas à l'ensemble de ses arguments, est irrégulier ;
- il existe un lien de causalité directe entre son préjudice et la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence ;
- il existe un principe général selon lequel les entreprises sont soumises à participation et le législateur ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation en la matière ; si la définition de l'entreprise publique astreinte au versement de la participation donnée par la loi du 30 décembre 2004 avait été retenue dès l'origine, il aurait pu bénéficier de cet avantage financier ;
- la censure par le Conseil constitutionnel de l'article L. 442-9 du code du travail dans sa rédaction initiale rend d'application immédiate le principe suivant lequel tous les salariés des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ont un droit à la participation ;
- la loi déclarée inconstitutionnelle, et le décret du 26 novembre 1987 pris pour son application ont engendré entre salariés d'entreprises dans une situation comparable une discrimination prohibée par le droit communautaire et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la prescription quadriennale, qui ne court pas à compter de la publication du décret de 1987 mais de la décision du Conseil constitutionnel de 2013, ne lui est pas opposable ;
- le jugement, qui n'a pas répondu à son argumentation et a insuffisamment motivé le raisonnement suivi, est entaché d'irrégularité sur ce point ;
- il renvoie pour le surplus aux moyens développés en première instance.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision 2013-336 QPC du Conseil constitutionnel du 1er août 2013.

Vu :
- la Constitution,
- le code du travail,
- l'ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986,
- la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994,
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005,
- le décret n°87-948 du 26 novembre 1987,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernier ;
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant M.A....


1. Considérant que M.A..., employé de la société Natixis Asset Management, anciennement dénommée " CDC gestion ", a demandé au tribunal administratif de Paris de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, codifiées à l'article L. 442-9 du code du travail, déclarées contraires à la Constitution par la décision 2013-336 QPC du Conseil constitutionnel du 1er août 2013 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le jugement attaqué...

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