CAA de PARIS, 2ème chambre, 05/04/2023, 22PA01326, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BROTONS |
Judgement Number | 22PA01326 |
Record Number | CETATEXT000047421721 |
Date | 05 avril 2023 |
Counsel | DUMONT |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Méthodes et Travaux Bâtiment a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1802324/3 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la société Méthodes et Travaux Bâtiment, représentée par Me J.P. Stéphane Dumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision d'admission partielle en tant qu'elle rejette sa demande de remboursement des impositions en litige ;
2°) de lui accorder le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du conseil constitutionnel est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement ;
- elle est fondée à s'en prévaloir pour déposer une réclamation ;
- cette décision est un évènement au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales ;
- elle n'est pas une décision juridictionnelle au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumont, représentant la société Méthodes et Travaux Bâtiment.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méthodes et Travaux Bâtiment a demandé la restitution de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués, acquittée au cours des années 2012 à 2016, en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, en se prévalant de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, déclarant ces dispositions contraires à la constitution. Par une décision du 25 janvier 2018, l'administration, après avoir constaté qu'aucun paiement n'était intervenu en 2012, a accordé à la société la restitution de la contribution...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Méthodes et Travaux Bâtiment a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1802324/3 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, la société Méthodes et Travaux Bâtiment, représentée par Me J.P. Stéphane Dumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision d'admission partielle en tant qu'elle rejette sa demande de remboursement des impositions en litige ;
2°) de lui accorder le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du conseil constitutionnel est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement ;
- elle est fondée à s'en prévaloir pour déposer une réclamation ;
- cette décision est un évènement au sens de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales ;
- elle n'est pas une décision juridictionnelle au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumont, représentant la société Méthodes et Travaux Bâtiment.
Considérant ce qui suit :
1. La société Méthodes et Travaux Bâtiment a demandé la restitution de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués, acquittée au cours des années 2012 à 2016, en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, en se prévalant de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, déclarant ces dispositions contraires à la constitution. Par une décision du 25 janvier 2018, l'administration, après avoir constaté qu'aucun paiement n'était intervenu en 2012, a accordé à la société la restitution de la contribution...
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