CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/04/2022, 21PA02961, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA02961
Record NumberCETATEXT000045580166
Date13 avril 2022
CounselSARL CABINET BRIARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société de Développement du Pacifique Sud (SDPS) a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe provinciale sur les nuitées des établissements hôteliers mis à sa charge au titre de l'année 2015, ainsi que de l'amende prévue au II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie qui lui a été infligée au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, et le remboursement des sommes engagées pour l'obtention d'une garantie bancaire à l'appui du sursis de paiement.

Par un jugement n° 2000129 du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.






Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 3 décembre 2021, la société SDPS, représentée par Me Céline Joannopoulos, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000129 du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes engagées pour l'obtention d'une garantie bancaire à l'appui du sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le rappel de taxe provinciale sur les nuitées des établissements hôteliers n'est pas fondé, dès lors que l'établissement qu'elle exploite ne remplissait plus les conditions lui permettant d'afficher un classement en trois étoiles et que l'absence d'opposition à sa demande de déclassement constitue une acceptation implicite de sa demande ;
- l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie ;
- l'amende pour défaut de dépôt des déclarations nominatives des honoraires n'est pas fondée, dès lors que l'administration n'établit pas l'absence de dépôt de ces déclarations et ne lui a pas adressé de mise en demeure ;
- cette amende est disproportionnée, compte tenu de sa situation financière, de l'absence de lésion pour la Nouvelle-Calédonie et d'avantage fiscal retiré de l'absence de déclaration ;
- l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie étant entré en vigueur le 1er janvier 2016, l'amende ne pouvait être appliquée au titre des années antérieures.


Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représentée par le cabinet Briard, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la société SDPS ne sont pas fondés.


Par un mémoire distinct, enregistré le 17 décembre 2021, la société SDPS demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie au regard des principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en réponse au mémoire distinct, enregistré le 17 janvier 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en l'absence de caractère sérieux.

Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2022.

Par un courrier du 8 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les taux applicables s'agissant de l'amende infligée au titre de l'année 2015 sont ceux résultant du texte antérieur à celui appliqué, c'est-à-dire des textes qui étaient en vigueur antérieurement à la loi de pays du
31 décembre 2015.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 18 mars 2022, a été présenté pour la société SDPS, qui soutient que l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait s'appliquer au titre de l'année 2015, que le taux de 2 % doit s'appliquer au titre de l'année 2016, année de la première infraction, et que la sanction est disproportionnée.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 23 mars 2022, a été présenté pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui soutient que l'administration a appliqué immédiatement une loi répressive nouvelle plus douce, l'article Lp. 1084-6 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie étant moins sévère que les dispositions antérieurement applicables de l'article 156 du même code.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 68-91/APS du 10 octobre 1991 modifiée par la délibération n° 41-2013/APS du 5 décembre 2013 fixant les normes de classement de 1'hôtellerie touristique dans la Province Sud ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Masquart, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.







Considérant ce qui suit...

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