CAA de PARIS, 2ème chambre, 03/11/2016, 14PA04888, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000033357716
Judgement Number14PA04888
Date03 novembre 2016
CounselCABINET DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1999.

Par un jugement n° 1310665/1-2 du 23 septembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2014 et le 17 avril 2015, M. A..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310665/1-2 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de la réclamation contentieuse, formée par lui le 21 décembre 2012 auprès de l'administration fiscale, alors qu'il n'avait pas pu réceptionner la proposition de rectification non plus que les avis de mise en recouvrement puisqu'il vivait à l'étranger, comme l'administration en avait été informée ;
- l'avis à tiers détenteur aurait dû être considéré par le tribunal administratif comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation à son égard ;
- les documents remis en 2012 mentionnent un prénom erroné et doivent être invalidés ;
- la position retenue par les premiers juges le prive de la garantie constitutionnelle de pouvoir accéder à un juge ;
- les opérations de contrôle ont été menées postérieurement à sa séparation d'avec son épouse et les impositions ont été émises postérieurement à la rupture de la vie commune, alors qu'ayant quitté la France le 9 juin 2000, après en avoir informé l'administration fiscale, il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense ;
- c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre que lui-même et son ex épouse devaient faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'année 1999 et a maintenu le principe de l'imposition commune ;
- les revenus sur lesquels les impositions ont été calculées en 1999 avaient pour origine essentielle l'activité de Mme A...qu'il s'agisse de celles mises en recouvrement en 2000 ou de celle mise en recouvrement en 2003.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par une ordonnance n° 14PA04888 du 22 juin 2015, a été transmise au Conseil d'Etat, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscale, posée par M.A....

Par une décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M.A....

Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2016, soit postérieurement à la décision n° 2015-503 QPC rendue le 4 décembre 2015 par le Conseil Constitutionnel, M.A..., représenté par MeE..., persiste dans les conclusions de sa requête initiale et porte à 5 000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que :
- il ressort des réserves d'interprétation faites par le Conseil constitutionnel que l'administration aurait dû lui notifier la mise en recouvrement opérée à l'issue de la vérification afin de lui permettre de la contester et que le tribunal a estimé à tort que sa réclamation et par suite sa requête de première instance étaient irrecevables, le délai de réclamation n'ayant commencé, à son égard, à courir qu'à compter du premier acte de poursuite, soit le
28 septembre 2012, date à laquelle il a été informé de l'avis à tiers détenteur émis par l'administration pour recouvrer les sommes en litige ;
- il n'a pas eu connaissance de l'existence des impositions en cause en 2007, contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne justifie pas qu'un commandement de payer lui aurait été notifié en 2007 à son domicile londonien ;
- la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) opérée en 2009 ne saurait constituer un événement ayant fait courir le délai de réclamation pas plus que les prétendues transmissions de documents fiscaux faites à lui-même le 28 décembre 2009 et à la CADA le 5 février 2010 ;
- faute pour l'administration fiscale d'avoir déféré à sa demande de communication de pièces de la procédure d'imposition, malgré l'avis de la...

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