CAA de PARIS, 1ère chambre, 28/12/2023, 21PA06659, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Record NumberCETATEXT000048725098
Judgement Number21PA06659
Date28 décembre 2023
CounselDASSA-LE DEIST
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de la liste par lui conduite lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mai 2019 en vue des élections des représentants au Parlement européen, et a fixé à 3 374 658 euros le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

Par un jugement n° 2001649 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à cette demande en fixant le montant du remboursement dû par l'État à la somme de 3 376 758 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. C... F..., représenté par Me Vos, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 2001649 du 28 octobre 2021du tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a écarté la somme globale de 175 074 des dépenses présentant un caractère électoral et n'a fixé le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral qu'à la somme de 3 376 758 euros, et de fixer le montant dudit remboursement à la somme de 3 551 832 euros, somme à parfaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, comme insuffisamment motivé, en ce qui concerne la réponse apportée à la demande de réintégration de diverses sommes ;
- les sommes ci-après doivent être réintégrées dans le compte de campagne, comme présentant le caractère de dépenses électorales :
• 12 746 euros et 617 euros, correspondant à des dépenses électorales exposées à l'occasion de déplacements à Rome et à Milan les 29 mars et 18 mai 2019,
• 7 015 euros correspondant à des prestations réalisées par la société Fraconsor, orientées vers les médias étrangers,
• 4 657 euros correspondant à des frais de traduction de documents dans des langues européennes,
• 6 541 euros relative à des intérêts " d'amont " pour plusieurs prêts consentis pour le financement de la campagne,
• 10 520 euros correspondant à des prestations réalisées par la société Epolitic,
• 30 000 euros correspondant à une note d'honoraires de M. G... B...,
• 51 600 euros se rapportant aux prestations de la société Kon Tiki Conseil,
• 51 791 euros correspondant à des primes exceptionnelles et celle de 204 euros, portant sur l'achat de bonnettes de rechange pour des micros pour des réunions électorales.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2022 et le 3 octobre 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué est nouveau, comme soulevé dans le mémoire enregistré le 6 septembre 2023 et n'a pas été initialement soulevé dans la requête ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Vos, avocat de M. F..., et les observations de Mme A..., pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 27 novembre 2019 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de la liste par lui conduite lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mai 2019 en vue des élections des représentants au Parlement européen, et a fixé à 3 374 658 euros le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral.

2. Par un jugement du 28 octobre 2021 dont M. F... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en fixant le montant du remboursement à lui dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à 3 376 758 euros. Le requérant demande à la Cour de réformer en ce qu'il a écarté la somme globale de 175 074 des dépenses présentant un caractère électoral et n'a fixé le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral qu'à la somme de 3 376 758 euros, et de fixer en conséquence le nouveau montant de ce remboursement à la somme de 3 551 832 euros, somme à parfaire.

Sur le cadre juridique du litige :

3. D'une part, aux termes de l'article 10 du traité sur l'Union européenne : " (...) 2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen. / (...) / 4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union. ". L'article 14 du même traité stipule que : " (...) / 2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. (...). / 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans. ". L'article 1er de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct stipule que : " 1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel. / (...) / 3. L'élection se déroule au suffrage universel direct, libre, et secret. " et, selon l'article 8 du même acte : " Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. ". L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule en outre que : " (...) 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / (...) / b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen (...) dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; (...). ".
4. D'autre part, l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dispose que : " L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 (...) est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. (...). ". L'article 2-1 de la même loi dispose que : " Les ressortissants d'un État membre de l'Union...

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