CAA de NANTES, 3ème chambre, 11/01/2019, 18NT00706-18NT00707, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Judgement Number | 18NT00706-18NT00707 |
Record Number | CETATEXT000038003487 |
Date | 11 janvier 2019 |
Counsel | THEBAULT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 1705488 du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes, auquel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé l'affaire le 7 décembre 2017, a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février et 22 mai 2018 sous le n°18NT00707, le préfet de l'Indre demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2018.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 9 juillet 2018, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Par lettre en date du 21 juin 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que par sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnels les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Par des observations enregistrées le 2 juillet 2018 M. C...représenté par Me B...a répondu au courrier l'informant que la solution du litige était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par des observations enregistrées le 4 juillet 2018 le Préfet de l'Indre a répondu au courrier l'informant que la solution du litige était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février, 22 mai et 4 juillet 2018 sous le n° 18NT00706, le préfet de l'Indre demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1705488 du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 18NT00707.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2018, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 1705488 du 15 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes, auquel le tribunal administratif de Versailles a renvoyé l'affaire le 7 décembre 2017, a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février et 22 mai 2018 sous le n°18NT00707, le préfet de l'Indre demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2018.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rennes, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 9 juillet 2018, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Par lettre en date du 21 juin 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que par sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnels les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Par des observations enregistrées le 2 juillet 2018 M. C...représenté par Me B...a répondu au courrier l'informant que la solution du litige était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Par des observations enregistrées le 4 juillet 2018 le Préfet de l'Indre a répondu au courrier l'informant que la solution du litige était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février, 22 mai et 4 juillet 2018 sous le n° 18NT00706, le préfet de l'Indre demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1705488 du 15 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 18NT00707.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2018, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les...
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