CAA de NANCY, 4ème chambre, 16/04/2024, 23NC01759, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GUIDI
Record NumberCETATEXT000049429311
Judgement Number23NC01759
Date16 avril 2024
CounselBOUKARA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2203650 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. C....



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. C..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :
- les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues dès lors que le préfet a rejeté sa demande sur un fondement qu'il n'avait pas évoqué dans sa demande et sur lequel il n'a dès lors pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait occupé plusieurs emplois que de quelques semaines ;
- la préfecture a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans respecter les formalités requises ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il relève des conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 devenue opposable en application de l'article L. 312-2-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.


La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'Accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc portant sur le séjour et l'emploi des ressortissants ;
- la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Peton, première conseillère,
- les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, pour M. C...,
- les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, a épousé en 2014 une ressortissante française. Du fait de ce mariage, il a bénéficié d'un visa long séjour valant titre, d'une durée d'un an à compter du 4 novembre 2014, puis d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 23 mai 2018. A la suite son divorce prononcé le 7 juin 2016, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son statut de salarié dans un premier temps puis en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française ensuite. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., et lui a fait...

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