CAA de NANCY, 3ème chambre, 14/12/2021, 20NC02308, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WURTZ
Judgement Number20NC02308
Record NumberCETATEXT000044505096
Date14 décembre 2021
CounselSOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le directeur des services académiques de l'éducation nationale des Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son arrêt de maladie couvrant la période allant du 19 septembre 2014 au 31 août 2015, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 028 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée.

Par un jugement n° 1802679 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, Mme D..., représentée par Me Calot, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 du directeur des services académiques de l'éducation nationale des Ardennes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 028 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie pour se prononcer sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie;
- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie est bien constitutive d'une maladie imputable au service ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais manqué une expertise médicale visant à évaluer l'imputabilité de sa maladie au service ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé longue durée, de sorte qu'il doit être condamné à lui verser la somme de 21 200 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2018 sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les conclusions présentées en première instance sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchal,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... a été titularisée dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 1995. Elle a, à compter de l'année 2012, éprouvé des difficultés relationnelles avec certains des professeurs ainsi qu'avec la direction de l'établissement dans lequel elle était affectée. A la suite d'une altercation avec une collègue, Mme D... a été convoquée, sur sa demande, par le directeur académique des services de l'éducation nationale à un entretien tenu le 18 septembre 2014. Elle a été, le lendemain de cet entretien, placée en congé de maladie en raison de troubles anxio-dépressifs. Par un arrêté du 9 février 2015, Mme D... a...

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