CAA de NANCY, 2ème chambre, 26/01/2023, 22NC00938, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARTINEZ
Judgement Number22NC00938
Record NumberCETATEXT000047067954
Date26 janvier 2023
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2100897 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut de réexaminer sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; repose sur une erreur de fait et de droit en ce qu'elle a suffisamment justifié de son identité et de son âge par les documents d'état civil qu'elle a produits ; est entaché d'erreur de droit en ce que le délai de cinq ans étant expiré, les informations qui figuraient dans le fichier visabio ne lui sont plus opposables ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplit toutes les conditions ; méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du même code ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est crue en situation de compétence liée ; reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 14 mars 2022.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.


A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la république démocratique du Congo, déclare être entrée en France le 5 janvier 2018. Elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance en tant que mineure isolée par jugement du 29...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT