CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/04/2022, 21NC02852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AGNEL
Judgement Number21NC02852
Record NumberCETATEXT000045535925
Date06 avril 2022
CounselGAFFURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement numéro 2101570 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie que le défaut de soin est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aura pas accès aux traitements adaptés au Congo ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités politiques.


Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la...

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