CAA de NANCY, 2ème chambre, 06/05/2021, 20NC00145, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. AGNEL |
Judgement Number | 20NC00145 |
Record Number | CETATEXT000043495974 |
Date | 06 mai 2021 |
Counsel | ENGUELEGUELE STÉPHANE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1902798 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 septembre 2019 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors le préfet ne peut pas lui reprocher d'être entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il s'est introduit en France pour y solliciter le statut de réfugié, et qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté trois mesures d'éloignement alors que l'administration s'est elle-même abstenue de les exécuter et qu'il a sollicité la régularisation de sa situation ;
- la mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé des recours à l'encontre des mesures qui ont été prises à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1991 et de nationalité nigériane, serait entré irrégulièrement en France en 2009 selon...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2019 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1902798 du 17 décembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 septembre 2019 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pu faire valoir ses observations ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors le préfet ne peut pas lui reprocher d'être entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il s'est introduit en France pour y solliciter le statut de réfugié, et qu'il ne peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté trois mesures d'éloignement alors que l'administration s'est elle-même abstenue de les exécuter et qu'il a sollicité la régularisation de sa situation ;
- la mesure d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir exercé des recours à l'encontre des mesures qui ont été prises à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1991 et de nationalité nigériane, serait entré irrégulièrement en France en 2009 selon...
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