CAA de NANCY, 1ère chambre, 06/06/2023, 22NC00181, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WALLERICH
Record NumberCETATEXT000047656259
Judgement Number22NC00181
Date06 juin 2023
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 2101527 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :
s'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué ne répond pas de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;
s'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize à dix-huit ans ;
- il méconnaît le droit à l'identité protégé par les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1996 ;
- il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est irrégulièrement estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 décembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 448296, 448305, 454144, 455519 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 7 avril 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- et les observations de Me Jeannot pour M. A....


Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 17 mai 2023.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien, déclarant...

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