CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2016, 14MA02447, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUSSARON
Judgement Number14MA02447
Record NumberCETATEXT000032617087
Date23 mai 2016
CounselSELARL PPLC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes, la société Icade G3A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cinq titres exécutoires, d'un montant total de 20 005 109,34 euros, émis les 30 juillet et 5 octobre 2007 par le département des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la reddition des comptes de conventions de maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction de l'hôtel du département et d'optimisation de l'espace de cet ouvrage. Elle demandait également de condamner ce département à lui verser une somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Par un jugement n° 0706592 et n° 0800530 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé, pour un montant total de 17 082 543,24 euros, les titres exécutoires n° 19836-1 et n° 19838-1 se rapportant à des produits financiers perçus par la société Icade G3A sur des avances ainsi qu'aux pénalités non appliquées aux constructeurs et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, la société Icade, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 19837-1 d'un montant de 123 790,25 euros, n° 27870-1 d'un montant de 31 121,62 euros et n° 27871-1 d'un montant de 2 767 454,24 euros ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler les titres exécutoires n° 19837-1 et n° 27871-1 sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dépenses sur lesquelles portent les titres exécutoires n° 19837-1 et n° 27871-1 sont ont toutes été engagées pour les besoins de l'opération de construction ;
- ces dépenses ont été utiles au département et peuvent lui être remboursées sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- elle n'a pas commis d'erreur dans la révision des prix des marchés ;
- le différend l'opposant au département lui a causé un préjudice commercial et a porté atteinte à son renom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 févier 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me A... et Me E... conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que le jugement soit réformé en ce qu'il a annulé les titres exécutoires n° 19836-1 et n° 19838-1 et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Icade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est insuffisamment motivée et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par la société Icade G3A ne sont pas fondés ;
- la société Icade G3A aurait dû veiller à l'application des pénalités contractuelles aux constructeurs ;
- la société Icade G3A doit lui reverser les intérêts qu'elle a perçus sur les sommes mises à sa disposition.

Par courrier du 3 février 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement.

Un mémoire présenté pour la société Icade G3A a été enregistré le 28 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Un mémoire présenté pour le département des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 27 avril 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant la société Icade G3A, et de Me B..., substituant Me A..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Une note en délibéré présentée par la société Icade G3A a été enregistrée le 11 mai 2016.


1. Considérant que dans le cadre de la construction à Marseille d'un nouvel hôtel du département, le département des Bouches-du-Rhône a délégué la maîtrise d'ouvrage de l'opération, par une convention de mandat conclue le 19 avril 1991, ultérieurement complétée par neuf avenants, à un groupement dont la société SCIC Dévelopement, aux droits de laquelle vient la société Icade G3A, était le mandataire ; que, par une seconde convention de mandat du 24 mars 1995, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la même société la maîtrise d'ouvrage des travaux d'optimisation des surfaces de cet hôtel ; qu'à la suite de la reddition des comptes de ses missions par la société Icade G3A, le département des Bouches-du-Rhône a émis, les 30 juillet et 5 octobre 2007, cinq titres exécutoires n° 27870-1, n° 27871-1, n° 19836-1, n° 19837-1 et n° 19838-1, pour obtenir le remboursement de diverses sommes d'un montant total de 20 005 109,34 euros ; que la société Icade G3A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'annulation de ces titres exécutoires et, d'autre part, le versement d'une somme de 5 000 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'émission de ces titres ; que, par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé les titres exécutoires n° 19836-1 et n° 19838-1, portant sur un montant total de 17 082 543,24 euros, relatifs respectivement au recouvrement de produits financiers et à l'application de pénalités de retard et a rejeté le surplus des demandes ; que la société Icade G3A interjette appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à ses demandes ; que le département des Bouches-du-Rhône, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement en ce qu'il annulé deux des titres exécutoires qu'il avait émis ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que la requête de la société Icade G3A contient une critique du jugement de première instance et ne reproduit pas purement et simplement ses écritures produites devant le tribunal administratif ; que cette requête est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences prévues par l'article précité ; que, par suite, le département des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait insuffisamment motivée ;

Sur les conclusions d'appel de la société Icade G3A :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ; 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage, et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice. "

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention de mandat du 18 avril 1991 intitulé " missions confiées à l'assistant " : " (...) / 2.5 L'assistance au...

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