CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15/04/2024, 23MA02955, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. THIELÉ |
Record Number | CETATEXT000049429382 |
Judgement Number | 23MA02955 |
Date | 15 avril 2024 |
Counsel | CABINET PIETRA & ASSOCIES - AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion définitive de fonction.
Par un jugement n° 2208672 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a enjoint au recteur, dans un délai de deux mois, de réintégrer M. C... dans ses fonctions avec effet rétroactif.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 11 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 mars 2024 et non communiqué, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant d'exiger la communication de l'enregistrement de la caméra de vidéoprotection, tout en estimant qu'il n'était pas établi que M. C... était à l'origine de l'altercation ;
- le jugement est entaché, à cet égard, d'une contradiction des motifs ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction d'exclusion définitive était disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, M. C..., représenté par Me Nouis, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours de la ministre ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie et à la ministre de le réintégrer avec effet rétroactif, avec tous les droits y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par la ministre à l'appui de son recours sont infondés.
Par une lettre en date du 21 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier semestre de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 mars 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
La...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion définitive de fonction.
Par un jugement n° 2208672 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a enjoint au recteur, dans un délai de deux mois, de réintégrer M. C... dans ses fonctions avec effet rétroactif.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 11 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 mars 2024 et non communiqué, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu leur office en s'abstenant d'exiger la communication de l'enregistrement de la caméra de vidéoprotection, tout en estimant qu'il n'était pas établi que M. C... était à l'origine de l'altercation ;
- le jugement est entaché, à cet égard, d'une contradiction des motifs ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction d'exclusion définitive était disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, M. C..., représenté par Me Nouis, demande à la Cour :
1°) de rejeter le recours de la ministre ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie et à la ministre de le réintégrer avec effet rétroactif, avec tous les droits y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par la ministre à l'appui de son recours sont infondés.
Par une lettre en date du 21 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au cours du premier semestre de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 mars 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
La...
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