Décret no 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°106 du 7 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000383577
Enactment Date05 mai 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Date de publication07 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire,
et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

L'ART. 5 DE LA LOI 97135 DU 13-02-1997 "RESEAU FERRE DE FRANCE" (RFF) DISPOSE QU'UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES MODALITES DE DETERMINATION DES BIENS APPARTENANT A L'ETAT ET GERES PAR LA SNCF QUI SONT,A LA DATE DU 01-01-1997,APPORTES EN PLEIN PROPRIETE A RESEAU FERRE DE FRANCE.
LE PRESENT DECRET COMPORTE UNE ANNEXE PRECISANT LES GRANDES CATEGORIES DE BIENS CONCERNES.
IL PREVOIT,S'AGISSANT DES MODALITES MEME DU TRANSFERT,QUE POUR LES BIENS NE NECESSITANT PAS DE DECOUPAGE PARCELLAIRE OU EN VOLUME (ESSENTIELLEMENT LES SECTIONS DE VOIE COURANTE),CE TRANSFERT S'EFFECTUE PAR LA PUBLICATION D'UNE SIMPLE LISTE.
POUR LES SITES OU LES BIENS IMMOBILIERS RELEVANT DES 2 ETABLISSEMENTS PUBLICS SONT TRES IMBRIQUES ET NECESSITENT UN DECOUPAGE PARCELLAIRE OU EN VOLUME,LA SNCF ET RFF PEUVENT PASSER UNE CONVENTION DE GESTION DES BIENS QUI DEFINIT LES REGLES DE REPARTITION DES CHARGES ET DES RECETTES QUI LEUR SONT ATTACHES.CETTE CONVENTION POURRA ETRE DECLINEE PAR DES CONVENTIONS PARTICULIERES SI CELA S'AVERE NECESSAIRE POUR CERTAINS DES SITES CONCERNES.
TOUTEFOIS,SI L'ETAT OU L'UN DES 2 ETABLISSEMENTS PUBLICS LE DEMANDE (EN CAS DE CESSION PAR EXEMPLE),LE TRANSFERT DEVRA ETRE REGULARISE.
COMPTE TENU DE LA COMPLEXITE DES OPERATIONS DE TRANSFERT,IL EST PREVU DE CREER UNE COMMISSION NATIONALE DE REPARTITION DES ACTIFS ENTRE RFF ET LA SNCF,QUI POURRA ETRE SAISIE PAR LES 2 ETABLISSEMENTS DES DIFFICULTES QU'ILS RENCONTRERAIENT.
ANNEXE: DETERMINATION DES ACTIFS TRANSFERES DE LA SNCF A RFF. Art. 1er. - Les biens apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France, ci-après appelé RFF, en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée, sont répartis en quatre catégories qui figurent en annexe au présent décret.

Art. 2. - RFF et la Société nationale des chemins de fer français, ci-après appelée SNCF, établissent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la liste des biens entrant dans les catégories énumérées en annexe au présent décret et pour lesquels les formalités de transfert à RFF ne...

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