CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26/04/2024, 23MA01178, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Record NumberCETATEXT000049478725
Judgement Number23MA01178
Date26 avril 2024
CounselERNST & YOUNG
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire émis le 5 décembre 2019 par la directrice du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en vue du recouvrement de la somme de 23 370 euros, ensemble la décision du 11 février 2020 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2004563 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 23MA01178, M. A..., représenté par Me Toumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 décembre 2019 et la décision du 11 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a méconnu sa compétence ;
- le titre exécutoire contesté n'indique pas les bases de la liquidation ;
- le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est assujetti n'y figure pas ;
- le titre exécutoire en litige est illégal du fait qu'il recouvre une créance déjà fixée par une décision de justice devenue définitive ;
- le bien-fondé de la créance n'est pas établi dès lors qu'il a réalisé d'importants travaux sur le domaine de Taxil qui ont été jugés par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon comme constituant une contrepartie démontrant le caractère onéreux de son occupation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête de M. A... et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de condamner M. A... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices économiques et moraux résultant du recours abusif exercé à l'encontre du titre ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le présent recours présente un caractère dilatoire ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Toumi, représentant M. A..., et de Me Radi, représentant le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Considérant ce qui suit :


1. M. A... exploite, depuis 1995, une fraction d'environ 71 hectares des parcelles d'une surface de 160 hectares du domaine...

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