CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 17/10/2016, 12MA00033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DUCHON-DORIS
Record NumberCETATEXT000033285270
Date17 octobre 2016
Judgement Number12MA00033
CounselMERIC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C...-H... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le docteur Ancelin et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales à leur verser la somme globale de 3 664 843,14 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de la prise en charge médicale de M. C....

Par un jugement n° 0801296 du 4 novembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales à verser à Mme H... les sommes de 655 462,42 euros en sa qualité de tutrice de M. C..., 72 000 euros en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses trois enfants et 32 000 euros pour elle-même et à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) les sommes de 105 897,42 euros en sa qualité d'employeur de M. C... et 1 805 589,39 euros en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2012, 28 janvier 2013, 29 mars 2016, 22 avril 2016, et 18 mai 2016, le SDIS des Pyrénées-Orientales, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801296 du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre le centre hospitalier de Perpignan ;

2°) de ramener aux sommes de 18 711,85 euros et de 25 519,93 euros les indemnités réparant respectivement les pertes de revenus de M. C... et ses préjudices à caractère personnel.

Il soutient que :
- Mmes E...H...et G...C...ne justifient pas de leur qualité d'ayants droit de M. C... ;
- l'équipage du véhicule de secours et d'assistance aux victimes n'a pas commis de fautes pendant le transport jusqu'au centre hospitalier ;
- le taux de perte de chance d'éviter les conséquences neurologiques doit être évalué à 35 % ;
- les préjudices de M. C... doivent tenir compte de ce taux de perte de chance et de son décès survenu le 26 janvier 2012 ;
- la créance de la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C... doit être justifiée au titre des frais couvrant la période jusqu'au décès ;
- le préjudice lié à l'absence de retraite est inexistant en raison du décès et la perte de revenus indemnisables ne peut excéder la somme de 18 711,85 euros ;
- les préjudices à caractère personnel de M. C... ont cessé à son décès et ne peuvent excéder la somme de 25 519,93 euros ;
- l'absence de régulation par un médecin régulateur n'a pas permis d'envisager la médicalisation par une unité du service mobile d'urgence et de réanimation.



Par des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2013, 2 mai 2016 et 12 mai 2016, les consorts C...-H... concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité aux sommes de 655 462,42 euros, 72 000 euros et 32 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales en réparation des préjudices subis ;
- à ce que le montant de l'indemnité due par le SDIS des Pyrénées-Orientales soit porté à la somme globale de 2 457 193,23 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 et la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date ;

3°) à ce que le SDIS des Pyrénées-Orientales verse à Mme H... la somme de 15 000 euros, la somme de 4 000 euros chacun à Florence, Sébastien et Alexandre C...et la somme de 1 000 euros chacun à M. et Mme A... H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les erreurs commises par l'équipage du véhicule de secours et d'assistance aux victimes sont de nature à engager la responsabilité du service d'incendie et de secours ;
- le taux de perte de chance d'éviter les conséquences neurologiques doit être évalué à 100 %.



Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2014, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la mutuelle du personnel du groupe de la RATP concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité aux sommes de 105 897,42 euros et 1 805 589,39 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le SDIS des Pyrénées-Orientales en réparation des préjudices subis par la RATP en sa qualité d'employeur et en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale de M. C... ;
- à ce que le montant des indemnités dues par le SDIS des Pyrénées-Orientales soit porté à la somme de 1 084 690,35 euros et à la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale, et à la somme de 54 602,81 euros au profit de la RATP en sa qualité d'employeur de M. C... ;

3°) à ce que le SDIS des Pyrénées-Orientales verse à la RATP et à la CCAS de la RATP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la créance définitive de la RATP du fait du décès de M. C... en cours d'instance d'appel s'élève à la somme de 1 355 862,94 euros au titre des salaires versés du 5 juillet 2006 au 14 juin 2011 inclus, des frais d'hospitalisation et des frais médicaux et à la somme de 68 253,51 euros représentant les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant l'hospitalisation de M. C....


Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2014, le centre hospitalier de Perpignan déclare n'avoir aucune observation à formuler sur la requête du SDIS des Pyrénées-Orientales.

Par lettre du 18 mars 2016, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public tirés de l'absence d'intérêt de Mme H... et de M. et Mme A... H...à demander l'indemnisation des préjudices de M. C... entrés dans le patrimoine de ses seuls ayants droit faute d'être les héritiers de M. C... et de l'absence d'intérêt de Florence, Sébastien et Alexandre C...à demander en qualité d'héritiers de M. C... l'indemnisation des pertes de revenus et de retraite futures qui ne sont pas entrées dans le patrimoine de M. C....


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sante publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- les observations de Me B... et MeJ..., substituant Me D...représentant le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.



1. Considérant que, le 4 juillet 2006, vers 18 heures 45, M. F... C..., âgé de 41 ans, a ressenti des douleurs thoraciques irradiantes aux membres supérieurs ; que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales, alerté par l'intéressé à 21 heures 22, a fait intervenir sur les lieux une équipe composée d'un véhicule d'assistance et de secours aux victimes (VASV) et d'un médecin ; que ce dernier a décidé le transfert de M. C... vers le centre hospitalier de Perpignan pour un bilan complémentaire en raison d'une suspicion de troubles d'origine cardiaque ; qu'à environ 8 kilomètres du centre hospitalier, le médecin a quitté le véhicule ; qu'à 500 mètres du centre hospitalier, M. C... a perdu connaissance ; que, lors de l'arrivée au centre hospitalier, M. C... qui n'avait pas repris conscience a présenté des convulsions et une fibrillation ventriculaire ; que, malgré la prise en charge dont il a fait l'objet et qui a permis le rétablissement d'une activité cardiaque normale, M. C... a présenté des séquelles neurologiques importantes et irréversibles liées à une anoxie cérébrale ; que M. C... a vécu dans un état végétatif majeur jusqu'à son décès survenu le 26 janvier 2012 ;


2. Considérant que Mme H..., compagne de M. C..., agissant en son nom propre, en sa qualité de tutrice de M. C... et en sa qualité de représentante légale de leurs trois enfants, ainsi que les parents de Mme H... ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande afin de rechercher la responsabilité solidaire du SDIS des Pyrénées-Orientales et du médecin pour les fautes qu'ils estimaient avoir été commises lors de la prise en charge de M. C... ; que, par un jugement du 4 novembre 2011, dont le SDIS des Pyrénées-Orientales relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu la responsabilité du service au titre des fautes commises par le médecin dans l'exercice de la mission de service public de secours dont il était chargé et des erreurs commises par l'équipage du véhicule, estimé...

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