CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 12/04/2024, 22MA01766, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme RIGAUD
Record NumberCETATEXT000049410600
Judgement Number22MA01766
Date12 avril 2024
CounselHOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire de La Garde l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 10 mars 2019 dans l'attente d'une mise en retraite pour invalidité par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Par un jugement n° 1901829 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Poudampa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 pris par le maire de La Garde ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Garde la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, elle n'a pas été informée, préalablement à la séance du comité médical, de la possibilité de se faire entendre par un médecin de son choix ou de consulter son dossier médical ;
- il devra être apporté la preuve que le médecin spécialiste qui l'a examinée n'était pas membre du comité médical départemental ;
- elle a été mise en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invitée par la commune à présenter une demande de reclassement.


Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune de La Garde, représentée par Me Kieffer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle fait valoir que :
- la requête de Mme A... n'est pas motivée pour l'application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle est, de ce fait, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


La présidente de la cour a désigné Mme Rigaud, présidente-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R...

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