CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2018, 17MA02039, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUJADE
Judgement Number17MA02039
Record NumberCETATEXT000037682853
Date29 novembre 2018
CounselBOULISSET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil municipal de Rousset du 23 juillet 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe en zone agricole A les parcelles cadastrées section AP n° 350 et 355 lui appartenant et la décision du 30 septembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1509509 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1509509 du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler la délibération n° 98/2015 du conseil municipal de Rousset du 23 juillet 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme et la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 30 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la délibération du 23 juillet 2015 était irrégulière dès lors que les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- le classement des lieux-dits " Soutadou ", " Estageou " et Mévouillon en zone Nh du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées AP 350 et 355 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2017, la commune de Rousset, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1509509 du 16 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;
- le maire d'une commune est compétent pour se prononcer sur une demande d'abrogation d'un plan local d'urbanisme ainsi que l'a dit pour droit le Conseil d'État dans un avis du 2 octobre 2013 (n° 367023) et, par voie de conséquence, pour une demande d'annulation d'un plan local d'urbanisme ;
- le classement en zone A des parcelles cadastrées AP 350 et 355 n'est pas affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.


Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête d'appel, enregistrées le 17 mai 2017, tendant à l'annulation intégrale de la délibération n° 98/2015 du conseil municipal de Rousset du 23 juillet 2015 portant approbation du plan local d'urbanisme sont partiellement irrecevables dès lors que les conclusions en excès de pouvoir de la requête de première instance, enregistrée le 25 novembre 2015, ne portaient que sur l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classait en zone agricole A les parcelles cadastrées section AP n° 350 et 355.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme...

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